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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.729

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2001
Numéro d'affaire
99-41.729

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannyclaire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannyclaire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Dis Li Al, dont le siège est Centre Leclerc, avenue de la Rondet, 33500 Libourne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 avril 1993 par la société Dis Li Al en qualité de responsable du département textile avec une période d'essai de 6 mois renouvelable, a accepté le 6 octobre 1993 le renouvellement de la période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 28 octobre suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture n'était pas abusive alors, selon le moyen, qu'elle n'a commis aucun manquement ou erreur professionnels pendant l'essai ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, sauf abus, les parties peuvent rompre l'essai sans être tenues de justifier d'un motif, a retenu que les pièces versées aux débats par la salariée étaient insuffisantes à établir que la rupture du contrat au cours de la période de l'essai était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que si Mme X... établit avoir bien travaillé les jours fériés et les nuits pour lesquels elle sollicite paiement d'un rappel de salaire, elle ne prétend ni ne justifie que la rémunération contractuelle mensuelle forfaitaire qu'elle percevait serait inférieure au montant de la rémunération minimale fixée par la Convention collective pour les cadres ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait et d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, qui invoque une convention de forfait pour justifier avoir payé lesdites heures, d'apporter la preuve de ce paiement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.