§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.281

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25-14.281
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00468

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° Q 25-14.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-14.281 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Pro BTP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association Pro BTP, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2025), M. [J] a été engagé, en qualité d'employé administratif, le 1er novembre 2004 par l'association Pro BTP puis il a été promu, le 12 mai 2018, au poste de responsable de service comptabilité/paie, statut agent de maîtrise, au sein de la direction régionale à Bordeaux. 2.

Le 18 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la suite duquel l'employeur lui a finalement notifié, le 22 octobre 2019, une mise à pied disciplinaire de quatre jours, lui reprochant son insubordination ainsi que des carences managériales. 3.

Le 24 octobre 2019, après avoir signé un avenant à son contrat de travail, le salarié a été affecté à un poste d'employé de bureau, sur le site de la plate-forme téléphonique de [Localité 1]. 4.

Le 24 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration au poste de responsable de service comptabilité/paie ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre des rappels de salaires portant sur des heures supplémentaires et des primes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes visant à obtenir l'annulation de la double sanction dont il avait fait l'objet en raison de la rétrogradation, le 24 octobre 2019, au poste de téléconseiller à la plate-forme de [Localité 1] qui avait suivi sa mise à pied disciplinaire notifiée le 22 octobre 2019 pour les mêmes faits fautifs, la condamnation de son employeur à le rétablir, en conséquence, dans son ancien poste de responsable de service comptabilité/paie et à lui verser diverses sommes au titre des salaires dus entre la date d'éviction et la date de réintégration à son poste d'origine, d'indemnités de congés payés afférents, de rappel de prime de 13e mois, de rappel de prime de vacances, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'en écartant la qualification de sanction disciplinaire à la mutation rétrogradation, formalisée par l'avenant à son contrat de travail signé par le salarié le 24 octobre 2019, aux motifs inopérants qu'il n'apportait pas la preuve que son consentement à la signature de cet avenant aurait été vicié, quand elle avait par ailleurs constaté que cette mesure avait été suggérée par la déléguée syndicale présente lors de son entretien préalable comme alternative à son licenciement disciplinaire, ce que confirmait l'employeur dans son courrier du 15 novembre 2019 dans lequel il indiquait "au terme de l'entretien préalable susvisé, vous avez vous-même pris conscience, au regard de la gravité et de l'ampleur de vos manquements, qu'une reprise à votre poste responsable de service comptabilité/paie était difficilement envisageable", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la mutation-rétrogradation du salarié était la conséquence de faits jugés par l'employeur comme fautifs et constituait donc une sanction disciplinaire, peu important qu'une telle proposition ait été suggérée par le salarié lui-même en vue de s'éviter un tel licenciement, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en refusant d'annuler la mutation-rétrogradation du salarié en date du 24 octobre 2019, quand il résultait de ses constatations que cette mesure avait été envisagée lors de l'entretien préalable du 3 octobre 2019 en raison de prétendus faits fautifs qui lui avaient été alors reprochés et qui avaient déjà donné lieu à une mise à pied disciplinaire de 4 jours le 22 octobre 2019, ce dont il résultait une double sanction illicite, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 6.

Aux termes de ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 7.

Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 8.