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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.110

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2000
Numéro d'affaire
98-42.110

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sildy, société anonyme dont le siège social est ... Saint-…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sildy, société anonyme dont le siège social est ...

Saint-Louis, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Yasmine X..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, M.

Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sildy, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Sildy, le 27 décembre 1989, en qualité de vendeuse ; qu'elle a été promue successivement aux fonctions d'adjointe stagiaire ou responsable de magasin où elle travaillait, puis responsable stagiaire, et, enfin, le 1er mars 1991, responsable confirmée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal formé par la société Sildy : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 février 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il importe de se placer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement ; qu'à cet égard, la lettre de rupture était très précise en faisant état d'un manquement avéré déploré le 6 juillet 1995, manquement renouvelé deux jours plus tard, soit le 8 juillet, le personnel du magasin, ajoutait l'employeur, étant intervenu auprès de l'encadrement pour se plaindre de la façon dont le responsable agissait ; qu'en infirmant le jugement entrepris en affirmant que les reproches étaient vagues ou légers, cependant qu'ils étaient précis, circonstanciés et caractérisaient une violation d'obligations qui s'imposaient, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, a, sans méconnaître les termes du litige, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à sa salariée une somme à titre de rappel sur le salaire de base, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant "cadres" de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou reconnue équivalente ; qu'il ne ressort d'aucune disposition de l'arrêt infirmatif sur ce point, nonobstant les écritures de l'employeur, que la salariée avait une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme ou acquise par une expérience personnelle ou reconnue équivalente, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait par une motivation lapidaire générale et abstraite, la cour d'appel, qui ne relève pas la nature des fonctions réellement exercées par la salariée et se contente des termes de la lettre de licenciement, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 2 de l'avenant "cadres" de la convention collective précitée ; alors, 2 / qu'en toute hypothèse, pour pouvoir bénéficier du statut de cadre, encore faut-il exercer par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature et si, dans certains cas, le cadre peut ne pas exercer ses fonctions de commandement, il doit en tout état de cause remplir ses fonctions dans des conditions comportant initiatives de décision et responsabilité pouvant engager l'entreprise ; qu'en ne constatant ni l'existence d'une délégation de l'employeur, ni des fonctions comportant initiatives de décision et responsabilité, initiative de décision pouvant engager l'entreprise, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris et qui délaisse la démonstration de la société, ne justifie pas légalement son arrêt, d'où un manque de base légale, la Cour de Cassation ne pouvant exercer son contrôle, au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; et alors, 3 / que dans ses écritures d'appel, la société insistait sur le fait qu'en parfaite conformité avec les dispositions de la convention collective applicable, la salariée avait été classée comme responsable de magasin, en qualité d'agent de maîtrise, comme chef de groupe, 1er échelon, catégorie B, c'est-à-dire qu'en cette qualité, elle distribuait, coordonnait et contrôlait le travail d'un groupe d'employés en majorité spécialisés et qu'il était constant que les responsables de magasin et notamment la salariée appelante, ne déterminent pas leurs offres de produits, ni les prix pratiqués, ni les marges, ni le concept du magasin, ni celui de l'enseigne ; qu'ainsi, étaient contestés les éléments générateurs de la catégorie de cadre par des allégations extrêmement sérieuses assorties de preuves constitutives d'un moyen au sens technique du terme ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; Mais attendu que l'article 2 de l'avenant "cadres" de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement prévoit que sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou reconnue équivalente, ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, ayant constaté que la salariée, qui possédait une expérience personnelle acquise en sa qualité de responsable de magasin, fonctions qu'elle occupait depuis le 1er août 1990 dans les conditions précisées à l'article 2 de la convention collective, a pu décider que l'intéressée avait la qualité de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt et ce, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième moyen est sans objet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures, elle avait déterminé son salaire effectif mensuel conventionnel et précisé, au regard de ce chef de demande, qu'à la date desdites écritures, soit 2 ans et 3 mois après son licenciement, elle était toujours en situation de chômage et sans emploi tout en rappelant les circonstances abusives de son licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure, durant cette période de 2 ans et 3 mois, compte tenu de l'indemnisation courante du chômage des salariés, si, de ce chef, Mme X... n'avait pas subi un manque à gagner, la cour d'appel a violé le droit qu'elle détient de son pouvoir souverain d'évaluer et régler le montant des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a, en allouant à Mme X... une indemnité conforme aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.