Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.390

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-43.390

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel ont retenu que M. B. avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture en informant son employeur qu'il avait décidé de ne pas reprendre son travail le 14 septembre 1981 après ses congés payés, à une époque où sa présence était nécessaire et attendue par son employeur.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel ont retenu que M. B. avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture en informant son employeur qu'il avait décidé de ne pas reprendre son travail le 14 septembre 1981 après ses congés payés, à une époque où sa présence était nécessaire et attendue par son employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René B..., demeurant ci-devant 1109 quartier du Grand Parc à Hérouville Saint-Clair (Calvados) et actuellement à Mondeville (Calvados), 18 résidence du Parc,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Philippe C..., demeurant Cité de Bainem, Bains Romains, Alger (Algérie),

2°) de M. Jean-François A..., demeurant Cité Enita, Bordj El Bahri, Alger (Algérie),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., D..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 1985), M. B... a été employé du 15 mai 1980 au 13 septembre 1981 inclus, en qualité de chef d'équipe maçon, par la Société d'études techniques et industrielles, actuellement dissoute, et dont MM. C... et A... étaient les cogérants ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il existait en la cause des présomptions suffisantes permettant de retenir qu'il avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture en décidant de ne pas reprendre son travail après ses congés payés et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes fondées sur un licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes du droit du travail qui imposent qu'une démission soit démontrée de manière non équivoque et non par simples présomptions ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel ont retenu que M. B... avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture en informant son employeur qu'il avait décidé de ne pas reprendre son travail le 14 septembre 1981 après ses congés payés, à une époque où sa présence était nécessaire et attendue par son employeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720f9cd580146773eff24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f9cd580146773eff24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.