Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.764

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-40.764

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETILAM-GRAVIGNY, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Haute-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mlle Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etilam-Gravigny fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 9 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement à M. X..., son ancien salarié licencié le 14 octobre 1985 pour cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, M. X..., en refusant d'exécuter le délai-congé auquel il était tenu, avait commis une faute grave privative de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre que le comportement du salarié pendant la durée du préavis ne pouvait entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement, celle-ci prenant naissance à la date de la notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210ccd580146773f0915

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