§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-28.111

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2015
Numéro d'affaire
13-28.111
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00172

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2012) que Mme X... a été engagée le 5 août 1998 par la société la Rationnelle nettoyage industriel, en qualité d'agent de propreté à temps partiel ; qu'ayant refusé de nouveaux horaires de travail et son affectation sur un second site, elle a été licenciée le 5 juin 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, des éléments de fait qui lui étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner son ex-employeur à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Madame X... son absence injustifiée à son poste de travail depuis le 23 avril 2008, malgré les deux avertissements notifiés par courriers, cet abandon de poste désorganisant le chantier sur lequel elle est affectée, dans la mesure où il est impossible de prévoir la date de son éventuel retour, cette conduite mettant en cause le bon fonctionnement du service, rendant impossible son maintien, même temporaire dans l'entreprise et justifiant une rupture immédiate ; Que pour estimer fondé sur la faute grave le licenciement de Madame X..., le Conseil de prud'hommes a retenu que cette dernière, qui reconnaît ne pas s'être présentée à son poste de travail à Croissy sur Seine depuis le 23 avril 2008, ne peut valablement prétendre que ses changements de lieu et d'horaire de travail constitueraient, de la part de l'employeur, une modification unilatérale de son contrat de travail lequel comportait une clause de mobilité dont l'application par la société La Rationnelle Nettoyage Industriel n'apparaît pas abusive ; Qu'il y a effectivement lieu de relever que son contrat de travail conclu le 7 février 2000 comporte une clause de mobilité géographique sur Paris et l'ensemble de la région parisienne désignée par les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 et qu'en fonction des besoins variables et des affectations, la répartition des horaires initialement fixés peut être revus à condition d'être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 7 jours avant sa prise d'effet ; Que les arguments soulevés par Madame X... sur un prétendu abus de droit de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité sont totalement inopérants dès lors, d'une part, que les changements d'horaires et de lieu de travail s'analysent, non en des modifications des éléments essentiels du contrat de travail mais en des changements des conditions de travail conformes à l'intérêt de l'entreprise relevant du pouvoir de direction de l'employeur et, d'autre part, que Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'en l'affectant à Cergy puis à Croissy sur Seine, l'employeur aurait commis l'abus invoqué ; Qu'en effet, la salariée, nonobstant son obligation de prendre les transports en commun pour se rendre à son lieu de travail, ne démontre pas que ce changement est incompatible avec son autre activité professionnelle chez Véolia propreté ou qu'il lui a été imposé de mauvaise foi dans l'intention de lui nuire, étant en outre relevé que l'amplitude horaire journalière continue de travail de Madame X... n'est pas de 13h ou 14h comme elle le soutient, dès lors qu'elle ne devait pas travailler entre 11h30 et 18h du lundi au jeudi, ni entre 12h et 17h le vendredi ; Que Madame X... ne peut davantage valablement prétendre que la réorganisation de ses prestations liées à ses absences n'est pas un motif prévu dans son contrat de travail et que l'employeur ne pouvait en modifier la répartition, cette réorganisation relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement était fondé par une faute grave et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes ; Que succombant en ses prétentions, Madame X... sera condamnée aux dépens (...) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que la réunion de ces trois éléments, l'imputabilité des faits, leur gravité, l'impossibilité du maintien dans l'entreprise est indispensable ; que l'absence d'un seul élément fait perdre au licenciement la qualification de licenciement pour faute grave ; Que s'agissant d'un licenciement pour motif personnel, c'est au moment de celui-ci que la faute doit être constituée et à l'employeur de rapporter la preuve de la faute sinon le juge a le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; Qu'en l'espèce, Madame X... a été licenciée pour faute grave en date du 5 juin 2008 pour absence à son poste de travail sans motif ni justificatif depuis le 23 avril 2008 ; Que Madame X... justifie cette situation par le fait qu'elle est domiciliée à Saint Ouen l'Aumône et les deux chantiers sur lesquels elle intervenait, SODICAM ou/ et EMMAUS, étaient situés dans cette ville ; que le lieu d'exécution de son contrat de travail a toujours été Saint Ouen l'Aumône jusqu'au 1er mai 2006, date à laquelle l'employeur a voulu affecter la salariée, pour une partie de son temps de travail, sur le site DOMAXIS à Cergy ; Mais que l'article 10 du contrat de travail en vigueur stipule : « Compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la nature de son emploi, la salariée prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise et ce, sur Paris et l'ensemble de la région parisienne désignée par les départements 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95 » ; Qu'il est constant que la clause de mobilité est une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié ; que cependant, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne doit pas révéler, de la part de l'employeur, un acte d'abus de droit ou un détournement de pouvoir ; que la situation personnelle du salarié ne peut être ignorée par l'employeur ; Qu'il appartient au juge du fond de vérifier que la clause de mobilité ne porte pas atteinte aux droits du salarié, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnelle au but recherché ; que dans le cas contraire, le licenciement pour refus d'appliquer une clause de mobilité est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, Madame X... est domiciliée à Saint Ouen l'Aumône et les deux chantiers sur lesquels elle intervenait, SODICAM et EMMAUS, étaient situés à Saint Ouen l'Aumône ; Que cependant, il est incontestable qu'en date du 28 mars 2006, Madame X... était affectée sur les sites : SODICAM 2 situé à Saint Ouen l'Aumône aux horaires suivants : du lundi au jeudi de 6h à 11h30 et le vendredi de 6h à 12h, DOMAXIS situé à Cergy aux horaires suivants : du lundi au jeudi de 18h à 19h et le vendredi de 17h à 20h ; Mais que sur le site SODICAM 2, Madame X... a été à plusieurs reprises en absence injustifiée et ses prestations de travail ont donné lieu à des réclamations de la part du client, entraînant la perte de celui-ci ; Que concernant le site DOMAXIS à Cergy, Madame X... a refusé catégoriquement d'y assurer ses prestations prétextant qu'une personne à plein temps était en place lorsqu'elle s'est présentée et ce, malgré les sanctions notifiées par la Direction ; qu'or, il n'est pas contesté que la personne présente sur le site DOMAXIS à Cergy était dans l'attente de l'arrivée de Madame X... ; Qu'il apparaît que le recentrage des prestations de la demanderesse sur le site de DOMAXIS à Cergy consécutif à la perte des marchés situés à Saint Ouen l'Aumône ne relève pas d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir de l'employeur mais de l'application de la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail ; Qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Madame X...

Zakia repose sur une faute grave la privant des dommages-intérêts sollicités ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents (...) » ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et, dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la société La Rationnelle avait commis un abus de son droit en lui imposant de se rendre à Croissy sur Seine (Yvelines) pour effectuer une heure de travail, quatre fois par semaine du lundi au jeudi de 18 h à 19 h et trois heures le vendredi de 17 h à 20 h, Madame X... qui habite à Saint Ouen l'Aumône (Val d'Oise) avait fait valoir que cette nouvelle affectation d'une part lui imposait des temps de trajet journalier de 2 h 44 au minimum et, d'autre part, portait à 13 ou 14 heures l'amplitude de ses journées de travail dans la mesure où elle commençait chaque jour son travail pour la société VEOLIA à 6 h à Saint Ouen l'Aumône ; que pour dire que la salariée avait commis une faute grave en refusant sa nouvelle affectation, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que celle-ci ne pouvait se prévaloir de son obligation de prendre les transports en commun pour se rendre à son lieu de travail et que « l'amplitude horaire journalière continue de travail » de Madame X... n'était pas de 13 heures ou 14 heures dans la mesure où elle ne devait pas travailler entre 11h30 et 18h30 du lundi au jeudi, ni entre 12 h et 17 h le vendredi ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas commis un abus de droit en décidant de cette nouvelle affectation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 3123-24 du Code du travail.