Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.219
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Mais attendu que l'article L. 122-45 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, prévoyant la nullité du licenciement n'était pas applicable à l'époque des faits; que le moyen n'est pas fondé;
- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes;
- Faits: Selon l'arrêt attaqué Mme X. salariée de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse depuis le 1er janvier 1975, a été licenciée le 28 janvier 1992 au motif tiré de "l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 1992";
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2004
- Numéro d'affaire
- 02-45.219
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 28 janvier 1992
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... salariée de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse depuis le 1er janvier 1975, a été licenciée le 28 janvier 1992 au motif tiré de "l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 1992" ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... salariée de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse depuis le 1er janvier 1975, a été licenciée le 28 janvier 1992 au motif tiré de "l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 1992" ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R 241-51-1 existe depuis 1989, et qu'en tout état de cause il est constant que toute nouvelle disposition légale, plus favorable au salarié doit recevoir application même si elle est postérieure aux faits ayant donné naissance au litige tant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision assortie de la chose jugée ; Mais attendu que l'article L. 122-45 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, prévoyant la nullité du licenciement n'était pas applicable à l'époque des faits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.