Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.669
Arrêt du 28 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.669
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X. de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Par suite viole ce texte une cour d'appel qui décide que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse sans constater que cette condition est remplie.
- Portée: Aux termes de l'article 22 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale des industries chimiques un salarié, absent pour cause de maladie, ne peut être licencié que si son remplacement effectif est devenu nécessaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale des industries chimiques ;
Attendu que M. X..., engagé le 23 juin 1989 en qualité d'ouvrier de production par la société All'Chem, a été au cours de la période du 12 février 1992 au 7 avril 1993, à neuf reprises, en arrêts de travail de courte et moyenne durée, soit entre trois et douze jours, pour maladie ; qu'il a été licencié, le 29 avril 1993 pour " absences fréquentes et répétées désorganisant gravement la marche de l'entreprise " ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, après avoir relevé que compte tenu de la relative technicité du poste occupé par le salarié et des conditions de travail dans l'entreprise, le remplacement temporaire de l'intéressé n'était pas possible, d'autant que la durée de ses absences n'aurait pas permis de procurer une formation suffisante au remplaçant, la cour d'appel a retenu que les absences du salarié désorganisaient l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 22 de l'avenant n° 1 à la convention collective applicable, un salarié, absent pour cause de maladie, ne peut être licencié que si son remplacement effectif est devenu nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette condition était remplie, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c5277c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c5277c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 1998.
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