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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-17.380

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-17.380
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00252

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° W 22-17.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-17.380 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lamy liaisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Wolters Kluwer France, 2°/ à la société Info 6 TM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Lamy liaisons et Info 6 TM, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris,7 avril 2022), M. [U], titulaire de la carte de presse depuis le mois de septembre 1991, a travaillé, en qualité de journaliste rédacteur pigiste pour la société Wolters Kluwer France, à compter du 1er septembre 2005, par contrat verbal. 2.

La société Wolters Kluwer France a cédé à la société Info 6 TM son pôle presse non réglementaire, dont le titre Logistiques magazine, à effet du 30 juin 2016. 3.

M. [U] n'ayant plus reçu de commande d'article, a, par courriel du 29 décembre 2017, interpellé la société Info 6 TM pour lui rappeler sa disponibilité et son envie de travailler. 4.

Le 31 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Wolters Kluwer France, aux droits de laquelle vient la société Lamy liaisons, et de la société Info 6 TM, au paiement de diverses sommes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire « requalifier » son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, juger qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de journaliste professionnel rédacteur, fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à une certaine somme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement et, en conséquence, condamner solidairement les sociétés Wolters Kluwer France et Info 6 TM à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er février 2016 au 19 avril 2019, de congés payés afférents, de prime de treizième mois sur rappel de salaire, de prime d'ancienneté afférente au rappel de salaire, de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du Code du travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'il revient à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le journaliste exerce sa profession en toute indépendance ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [U] ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaire de l'exposant de 2008 à décembre 2012 révélaient que le montant des piges qui lui étaient versées variait tous les mois et que deux à trois mois par an aucune pige n'était réalisée par l'intéressé, ce qui attesterait, selon elle, d'une rémunération à la tâche en fonction des articles fournis et donc de l'indépendance dont M. [U] bénéficiait dans l'exercice de ses prestations ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une telle indépendance, alors qu'elle relevait par ailleurs que la rédactrice en chef de Logistiques magazine, attestait commander, ainsi que le rédacteur adjoint, à M. [U] des articles et des dossiers sur des thèmes choisis par la rédaction, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail : 6.

En application du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 7.

Aux termes du second, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. 8.

Pour débouter le pigiste de sa demande tendant à faire qualifier de contrat de travail la relation le liant aux sociétés Wolters Kluwer France puis Info 6 TM, l'arrêt retient que la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse et qu'il appartient à la société lui déniant cette qualité de démontrer que l'activité n'était pas principale ni régulière.