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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.132

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2007
Numéro d'affaire
06-60.132

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-2 de la convention collective du personnel de la mutuali…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-2 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu qu'une unité économique et sociale a été reconnue entre la fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, les caisses de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de la Lozère, du Gard, et l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon ; que le 9 février 2006, le syndicat CFDT fédération générale agro-alimentaire a désigné Mme X... et Mme Y... en qualité de deuxième déléguée syndicale titulaire et deuxième déléguée syndicale suppléante au sein de l'UES ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de ces désignations, le tribunal retient que lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre plusieurs établissements, les conditions légales de désignation d'un délégué syndical doivent s'apprécier dans ce cadre ; que l'unité économique et sociale regroupant l'ensemble des établissements demandeurs a été reconnue judiciairement par les décisions de ce tribunal du 22 septembre 2003 et de la Cour de cassation du 10 novembre 2004 ; que les parties conviennent que l'unité économique et sociale compte un effectif de sept cent quatre-huit salariés ; que l'article R. 412-2 du code du travail prévoit jusqu'à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés la désignation d'un délégué syndical ; que l'article 10 de l'annexe à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole conclu le 22 décembre 1999, dont l'application au personnel de l'unité économique et sociale n'est pas contestée, énonce "chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant parmi le personnel" ; que l'article 10-2 de l'avenant numéro 1 de révision de la convention collective, relatif au fait syndical, précise que les délégués titulaires peuvent se faire assister des délégués suppléants, et fixe le nombre de délégués à : un titulaire et un suppléant jusqu'à cinq cents salariés ; deux titulaires et deux suppléants à partir de cinq cent un salariés ; que les dispositions de la convention collective plus favorables que la règle légale doivent être appliquées ; que dans ces conditions, dans le périmètre de l'entreprise comprenant un effectif de sept cent quarante-huit salariés, les organisations syndicales pouvaient valablement procéder à la désignation d'un deuxième délégué titulaire et d'un deuxième délégué suppléant ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 10-2 de la convention collective susvisée que l'effectif de cinq cent un salariés à partir duquel un deuxième délégué syndical, titulaire et suppléant, peut être désigné, s'apprécie à l'échelon de l'organisme de mutualité sociale agricole et non de l'unité économique et sociale ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE les désignations précitées ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.