Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.430
Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 99-41.430
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le courrier de l'inspection du travail se bornait à contester la régularité du contrat initiative-emploi tout en invitant M. X. à conclure un contrat à durée indéterminée, en a exactement déduit que ce courrier ne pouvait constituer une contrainte de nature à vicier le consentement de l'employeur lors de l'établissement de l'avenant du 6 décembre 1996; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure alors, selon le moyen, qu'il résultait des témoignages versés aux débats que la salariée avait exprimé la volonté de démissionner de son emploi à la date du 22 octobre 1997.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X... - ambulance X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 23 octobre 1995 par M. X... en qualité d'ambulancière dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; qu'à la demande de l'inspection du travail, les parties ont converti ce contrat en contrat à durée indéterminée par avenant du 6 décembre 1996 ; que le 25 septembre 1997, l'employeur a informé la salariée que son contrat prendrait fin le 22 octobre 1997 et qu'il ne serait pas renouvelé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 janvier 1999) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que c'est l'administration du travail qui lui a demandé, par courrier du 3 décembre 1996, de convertir le contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée après avoir soutenu qu'en l'absence de définition précise de recours à un contrat à durée déterminée, le contrat initiative-emploi était nul ; que c'est donc sous la contrainte de l'administration, qui avait commis une erreur de droit flagrante sur la régularité du contrat, que l'employeur a consenti à transformer le contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant cependant que le consentement de l'employeur n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé les articles 1110 à 1117 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le courrier de l'inspection du travail se bornait à contester la régularité du contrat initiative-emploi tout en invitant M. X... à conclure un contrat à durée indéterminée, en a exactement déduit que ce courrier ne pouvait constituer une contrainte de nature à vicier le consentement de l'employeur lors de l'établissement de l'avenant du 6 décembre 1996 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure alors, selon le moyen, qu'il résultait des témoignages versés aux débats que la salariée avait exprimé la volonté de démissionner de son emploi à la date du 22 octobre 1997 ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié les témoignages produits et estimé qu'il ne résultait pas de ceux-ci que la salariée ait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Références
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238dcd5801467740b4a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238dcd5801467740b4a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.
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