Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.211
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/1996
- Numéro d'affaire
- 92-43.211
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rita X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rita X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Cherbe et Cie, Etablissements Difinco, société à responsabilité limitée, dont le siège est 64800 Coarraze, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cherbe et Cie, Etablissements Difinco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 avril 1992), Mme X..., salariée des Etablissements Difinco, dont la location-gérance est assurée par la société Tissage Cherbe et Cie, a été licenciée pour motif économique le 20 octobre 1989 ; que, prétendant qu'elle relevait de la convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de primes d'ancienneté et de réajustement des indemnités de congés payés et de l'indemnité de licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable était celle du textile et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée avait suffisamment démontré que la référence à la convention collective du textile n'avait jamais été envisagée et que les dispositions les plus élémentaires clairement définies dans cette convention ne lui avaient jamais été appliquées ; que si l'identification auprès de l'INSEE de la branche d'activité n'a valeur que d'une présomption qui n'exclut pas la recherche de l'activité de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que lorsque l'activité de l'entreprise ou de l'unité au niveau d'un groupe correspond aux critères d'application d'une convention collective étendue, celle-ci doit être accueillie ; que si chacune des activités est nettement différenciée et constitue un centre d'activité autonome on applique à chaque centre la convention dont il relève ; que l'application d'une convention collective à une entreprise suppose que l'activité qui y est exercée entre dans le champ d'application économique de la convention ; que les Etablissements Difinco exerçaient une activité commerciale distincte et que les tissages Cherbe étaient un fournisseur de Difinco parmi tant d'autres, qui facturaient leurs ventes ; que la cour d'appel a été abusée et qu'elle a violé les dispositions de l'article L. 135-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments essentiels que la salariée faisait valoir ; que la notion de référence explicite portée consciemment et volontairement sur le bulletin de salaire, d'une convention collective étendue dans une entreprise dont l'activité correspond au champ d'application est restée sans réponse ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont retenu que l'activité de fabrication et celle de commercialisation assumée par les Etablissements Difinco formaient un ensemble unique et que l'activité principale était celle de fabrication, relevant de la convention du textile ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Cherbe et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 895