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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.896

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1996
Numéro d'affaire
92-40.896

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n C 92-40.896 formé par M. Marcel X..., demeurant 116, chemin du Hameau du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n C 92-40.896 formé par M.

Marcel X..., demeurant 116, chemin du Hameau du Plan Sarrain, 06370 Mouans Sartoux, II - Sur le pourvoi n E 92-40.898 formé par M.

Jean D..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n R 92-40.908 formé par M.

Marcel A..., demeurant Y...

Marisol, ..., en cassation de trois arrêts rendus le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale) au profit de la société Cannes balnéaire Casino Palm Beach, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Desjardins, conseiller rapporteur, MM.

F..., Z..., C..., B...

E..., MM.

Merlin, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Guinard, avocat de M.

X..., de M.

D... et de M.

A..., de Me Balat, avocat de la société Cannes balnéaire Casino Palm Beach, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-40.896, E 92-40.898 et R 92-40.908 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 novembre 1991), que MM.

A..., D... et X... sont entrés au service de la société Cannes balnéaire, respectivement en 1946, 1952 et 1953, comme employés des jeux au casino Palm Beach, ouvert chaque année habituellement durant l'été pendant moins de sept mois ; que leur contrat de travail était établi par écrit annuellement pour une durée déterminée correspondant à celle de l'ouverture du casino, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 25 janvier 1957, alors applicable ; qu'il était reconduit automatiquement pour la saison suivante, les parties ayant seulement la possibilité de s'opposer à cette reconduction en dénonçant le contrat avec un préavis fixé par la convention collective ; qu'un accord ayant pour objet d'assurer aux salariés une stabilité de leur emploi, a été conclu le 18 juillet 1980 entre la société Cannes Balnéaire et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été décidé qu'ils bénéficieraient, rétroactivement à compter du 1er juin 1979, d'un contrat à durée indéterminée d'employés permanents pour une durée de travail correspondant à la durée d'ouverture de chaque exercice, l'accord précisant qu'il s'agissait d'un avantage acquis ; qu'à partir de ce moment, aucun contrat écrit n'a plus été établi, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 15 mai 1984, dont les articles 10 b et 11 b ont repris les dispositions des articles 4 et 5 de la convention collective précédente ; que MM.Mellano, D... et X... ont été licenciés par lettres de leur employeur du 13 mai 1989 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en prétendant être liés à l'entreprise par des contrats à durée déterminée, qui avaient été rompus avant le terme fixé ; Attendu que MM.

X..., D... et A... font grief aux arrêts d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 1979 et de les avoir déboutés de leurs de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions des articles 10 b et 11 b de la convention collective du personnel des jeux du 15 mai 1984, les contrats de travail sont conclus pour une période déterminée et reconduits pour la période correspondante de la saison suivante, sans que cette reconduction puisse être considérée comme donnant le caractère de contrat à durée indéterminée au contrat de travail à durée déterminée ; que, sous cette réserve, la reconduction de ces contrats pourra être dénoncée par écrit par l'une ou l'autre des parties ; qu'après avoir constaté que MM.