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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.671

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/2011
Numéro d'affaire
10-14.671
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00950

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2010), qu'engagée p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2010), qu'engagée par la société Lidl en qualité de caissière et promue chef caissière, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le médecin du travail a, le 31 août 2006, déclaré la salariée inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 4 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale définitive du salarié à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'avis du médecin du travail du 31 août 2006 précisait que Mme X...était inapte à tous les postes dans l'entreprise en procédure d'urgence ; que la cour d'appel a également constaté que, le même jour, le médecin du travail avait adressé cet avis à l'employeur et à la salariée en précisant dans la lettre d'accompagnement que l'avis avait été délivré en vertu du premier alinéa de l'article L. 241-51-1 du code du travail (recodifié R. 4624-31), que le délai supplémentaire de quinze jours n'était donc pas applicable et que l'avis était définitif ; qu'en relevant pourtant, pour annuler le licenciement de Mme X..., que l'inaptitude n'avait été prononcée qu'à la suite d'un seul examen, que la seule référence dans l'avis du médecin du travail à la procédure d'urgence était insuffisante et que la lettre accompagnant l'avis en question ne pouvait suppléer l'insuffisance de l'avis, quand il ressortait pourtant de l'avis du médecin du travail et de la lettre accompagnant cet avis que le médecin du travail avait indiscutablement prononcé l'inaptitude de la salariée à la suite d'un seul examen au regard du danger immédiat qu'il estimait que la salariée encourrait si elle était maintenue dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il manque à cette obligation lorsqu'il tarde à suivre les préconisations du médecin du travail mettant ainsi en péril la santé du salarié ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait dans la lettre jointe à l'avis d'inaptitude définitive de Mme X...précisé que cette inaptitude était déclarée en vertu du premier alinéa de l'article R. 4624-31 du code du travail, que le délai supplémentaire de quinze jours n'était donc pas applicable et que cet avis était définitif ; qu'en jugeant néanmoins que du seul fait que le danger n'était pas explicitement visé dans l'avis d'inaptitude lui-même mais seulement dans une lettre jointe à l'avis, l'avis se référant quant à lui à la procédure d'urgence, l'employeur aurait dû solliciter la tenue d'un second examen médical sous peine d'entacher le licenciement de nullité, quand cela aurait pourtant conduit l'employeur à passer outre les préconisations du médecin du travail qui avait clairement dit qu'un maintien de la salariée dans l'entreprise mettait en danger sa santé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude ou l'inaptitude du salarié ni l'éventuel danger qu'entraînerait le maintien du salarié à son poste ; qu'en l'espèce, il ressortait sans ambiguïté de l'avis du médecin du travail et de la lettre d'accompagnement adressée le même jour à l'employeur que le médecin du travail avait prononcé l'inaptitude de la salariée compte tenu du danger immédiat qu'il estimait qu'elle encourrait du fait de son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur aurait dû solliciter un second examen et donc passer outre l'avis du médecin du travail du seul fait que le danger n'aurait pas été caractérisé dans l'avis lui-même, qui visait la procédure d'urgence, mais seulement dans la lettre l'accompagnant, la cour d'appel, qui s'est substituée au médecin du travail quant à l'appréciation de l'existence d'un danger pour la salariée, a violé derechef l'article R. 4624-31 du code du travail ; 4°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé nul le licenciement de Mme X...et a condamné la société Lidl à verser à cette dernière diverses sommes à ce titre du seul fait que le danger permettant que l'inaptitude soit déclarée au terme d'un seul examen n'avait pas été mentionné par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude lui-même, qui visait cependant explicitement la procédure d'urgence, mais dans une lettre du médecin du travail jointe à cet avis et adressée le jour même en recommandé avec accusé de réception à l'employeur et à la salariée ; qu'en se déterminant ainsi, en fonction d'une exigence purement formelle qui n'est pas prévue par la loi et ne peut être justifiée par l'utilité publique, ni nécessaire au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'elle incite l'employeur à passer outre les préconisations du médecin du travail et à mettre en danger la santé du salarié, et en condamnant de ce chef l'employeur quand celui-ci n'avait fait que respecter les préconisations du médecin du travail édictées dans l'intérêt de la salariée, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée au droit de la société Lidl au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'employeur ait invoqué devant la cour d'appel l'application du protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement retenu d'une part que l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31, du code du travail, qu'une seule visite est effectuée, d'autre part que la lettre accompagnant cet avis ne pouvait suppléer à l'insuffisance de celui-ci, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis du médecin du travail se bornait à se référer à la procédure d'urgence, a, sans encourir les autres griefs du moyen, fait une exacte application des dispositions de l'article susvisé ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Lidl à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Lidl.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Mme Laurence X...et d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à cette dernière diverses sommes à ce titre, et ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi des allocations de chômage dans la limite du maximum de 6 mois prévu par la loi ; AUX MOTIFS QUE Mme Laurence X...a été déclarée inapte à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical du médecin du travail du 31 août 2006 ainsi rédigé : « avis : inapte à tous les postes dans l'entreprise en procédure d'urgence.

Dr Y... » ; que cet avis a été adressé à la SNC Société Lidl le même jour par le médecin du travail par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée : « je vous prie de trouver ci-jointe la fiche d'inaptitude définitive à tout poste existant dans l'entreprise en procédure d'urgence de Mme Laurence X...née le 14 octobre 1976.

Cette attestation a été délivrée le 31 août 2006, premier jour de reprise du travail en vertu du premier alinéa de l'article R. 241-51-1 du code du travail.

Elle dispense donc du délai de 15 jours prescrit par la suite de ce même article et rend cette décision définitive » ; que l'article R. 241-51-1 du code du travail applicable au litige dispose que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; qu'en l'espèce, la seule référence dans l'avis du médecin du travail à la procédure d'urgence est insuffisante, la lettre accompagnant l'avis en question ne pouvant suppléer l'insuffisance de l'avis ; qu'enfin, la réglementation étant d'ordre public, l'employeur ne peut utilement invoquer les termes du courrier du salarié qui a demandé le paiement de l'intégralité de son salaire de septembre 2006 ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme Laurence X...tendant à voir prononcer pour ce motif la nullité du licenciement pour inaptitude ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale définitive du salarié à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'avis du médecin du travail du 31 août 2006 précisait que Mme X...était inapte à tous les postes dans l'entreprise en procédure d'urgence ; que la cour d'appel a également constaté que, le même jour, le médecin du travail avait adressé cet avis à l'employeur et à la salariée en précisant dans la lettre d'accompagnement que l'avis avait été délivré en vertu du premier alinéa de l'article L. 241-51-1 du code du travail (recodifié R. 4624-31), que le délai supplémentaire de quinze jours n'était donc pas applicable et que l'avis était définitif ; qu'en relevant pourtant, pour annuler le licenciement de Mme X..., que l'inaptitude n'avait été prononcée qu'à la suite d'un seul examen, que la seule référence dans l'avis du médecin du travail à la procédure d'urgence était insuffisante et que la lettre accompagnant l'avis en question ne pouvait suppléer l'insuffisance de l'avis, quand il ressortait pourtant de l'avis du médecin du travail et de la lettre accompagnant cet avis que le médecin du travail avait indiscutablement prononcé l'inaptitude de la salariée à la suite d'un seul examen au regard du danger immédiat qu'il estimait que la salariée encourrait si elle était maintenue dans l'entreprise,…