Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.381

Arrêt du 28 avril 1986Pourvoi n° 83-40.381

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié représentant élu du personnel pour avoir diligenté à son encontre une procédure de licenciement, le Conseil de prud'hommes qui ne relève aucun élément de nature à caractériser la faute que la société qui n'avait pas prononcé le licenciement envisagé, aurait commise en saisissant sans succès le comité d'établissement puis l'inspecteur du travail, d'une demande d'autorisation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

1 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la société Seima, envisageant en 1982 le licenciement de Mme X..., membre du Comité d'établissement et délégué du personnel, a sollicité l'assentiment du comité d'établissement qui ne lui fut pas donné, puis l'autorisation à l'Inspecteur du travail qui lui fut refusée ; que le jugement attaqué l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à l'intéressée en estimant que, compte tenu des deux avis défavorables, elle lui avait fait subir un préjudice en diligentant contre elle une procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser la faute que la société qui n'avait pas prononcé le licenciement envisagé aurait commise en saisissant le comité d'établissement puis l'Inspecteur du travail, le Conseil des Prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société à remettre à Mme X... un bulletin de salaire pour le mois de février 1982 en se bornant à relever que l'intéressée le réclamait ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 8 novembre 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hirson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50d94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50d94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1986.

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