Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.381
Arrêt du 28 avril 1986Pourvoi n° 83-40.381
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant un employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié représentant élu du personnel pour avoir diligenté à son encontre une procédure de licenciement, le Conseil de prud'hommes qui ne relève aucun élément de nature à caractériser la faute que la société qui n'avait pas prononcé le licenciement envisagé, aurait commise en saisissant sans succès le comité d'établissement puis l'inspecteur du travail, d'une demande d'autorisation.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
1 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la société Seima, envisageant en 1982 le licenciement de Mme X..., membre du Comité d'établissement et délégué du personnel, a sollicité l'assentiment du comité d'établissement qui ne lui fut pas donné, puis l'autorisation à l'Inspecteur du travail qui lui fut refusée ; que le jugement attaqué l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à l'intéressée en estimant que, compte tenu des deux avis défavorables, elle lui avait fait subir un préjudice en diligentant contre elle une procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser la faute que la société qui n'avait pas prononcé le licenciement envisagé aurait commise en saisissant le comité d'établissement puis l'Inspecteur du travail, le Conseil des Prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société à remettre à Mme X... un bulletin de salaire pour le mois de février 1982 en se bornant à relever que l'intéressée le réclamait ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 8 novembre 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hirson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50d94
