Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.799
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.799
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10935
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvois n° U 16-10.799 V 16-10.800 W 16-10.801 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° U 16-10.799, V 16-10.800 et W 16-10.801 formés par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Geneviève Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M.
Michel Z..., domicilié [...] , 3°/ à M.
Philippe A..., domicilié [...] , 4°/ au syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Nord, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., MM.
Z..., et A... et du syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-10.799, V 16-10.800 et W 16-10.801 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Nord à payer à Mme Y..., MM.
Z..., et A... et au syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° U 16-10.799 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Nord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAF du Nord à verser à Madame Y... les sommes de 5.911,94 euros à titre de rappel de primes d'itinérance et de 591,19 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « La CAF soutient ensuite que Mme Y... ne justifie pas du caractère itinérant de son activité mais cette affirmation est contredite par les plannings d'accueil produits par la salariée pour l'ensemble de la période considérée, qui font apparaître que celle-ci assurait des permanences régulières dans des sites extérieurs (mairies, antennes) à raison de deux déplacements minimum par semaine et d'au moins huit par mois, ce qui suffit à caractériser l'itinérance de la salariée, le premier juge rappelant à juste titre qu'aucune condition de fréquence ou de régularité de déplacement ne figure dans le libellé de l'article 23 de la convention collective.
C'est dès lors à bon droit que Mme Y... sollicite le paiement de la prime d'itinérance sur la période, non atteinte par la prescription, de mai 2007 au 30 juin 2010 ; il y a lieu toutefois de réduire le montant (6 001,21 €) alloué par le premier juge à la somme de 5 911,94 € telle que sollicitée par le salarié à hauteur d'appel, au vu du décompte précis versé aux débats, outre les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Il y a lieu de confirmer la remise de bulletins de paie rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, étant observé que la salariée a accepté à l'audience la remise d'une seule fiche de paie rectificative » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS : « Sur la demande en paiement au titre de la prime d'itinérance L'article 23 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale stipule : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant." Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011, il a été posé dans un attendu de principe que " il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, le bénéfice de la prime de 15% instituée par le texte au profit de l'agent d'accueil n'est pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré".
Pour la Caisse d'Allocations Familiales du Nord, la Cour de Cassation n'a pas précisé ce qu'il fallait comprendre par "se déplacer" de sorte que l'on ne sait pas à partir de combien de déplacements il faut considérer qu'il y a itinérance.
Et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord de considérer uniquement comme itinérants les agents qui tiennent de façon fréquente et régulière des permanences sur des sites extérieurs mais pas ceux qui sont amenés à n'effectuer que quelques déplacements occasionnels pour rendre service.
S'agissant de Madame Y..., la Caisse d'Allocations Familiales du Nord ne reconnaît pas sa qualité d'itinérant, la transaction, refusée, ayant simplement été proposée dans un souci de paix sociale par rapport aux salariés dont la qualité d'itinérant ne faisait pas de doute.
Mais le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective est clair en ce que la prime de 15% est due lorsque l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil est itinérant.