Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-24.192
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Égalité de traitement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-24.192
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11240
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11240 F Pourvoi n° T 18-24.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D...
I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Böttcher France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Böttcher France ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D...
I... de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'un traitement discriminatoire et de sa demande de dommages intérêts en résultant.
Aux motifs que Madame D...
I... invoque les faits suivants : en raison de son origine africaine et de son âge, elle n'a pas bénéficié d'une évolution de carrière, n'est pas passée cadre et une formation lui a été refusée ; pour étayer ses affirmations, Madame D...
I... produit notamment une lettre de 2006 dans laquelle elle se plaint d'être traitée en étrangère, d'être exclue des plans d'avancement, ainsi que la réponse négative de son employeur à sa demande de suivre une formation en anglais des affaires datées du 6 janvier 2009 ; aucun de ces documents ne laisse transparaître que la SARL Böttcher France a pris en considération l'origine géographique de Madame D...
I..., ou encore son âge pour arrêter ses décisions en matière de promotion ; Madame D...
I... a progressé professionnellement depuis 1997 ; les doléances exprimées en 2006 ne sont confortées par aucun élément objectif, ni par aucun témoignage ; si la salariée n'a pas accédé au poste de cadre dans une structure qui ne comporte que quatre cadres sur 33 salariés, elle est passée à la classification d'employée rémunérée à hauteur de 1063 € par mois aux fonctions de responsable comptabilité clients et fournisseurs agent de maîtrise au salaire mensuel de 2450 € ; si la note par laquelle l'employeur a fait connaître à Madame D...
I... qu'il n'accédait pas à sa demande de formation en langue anglaise ne contient aucun motif , de sorte qu'elle ne laisse pas supposer, de par son contenu que ce refus est en relation avec l'origine de Madame D...