§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.683

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-14.683
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11213

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11213 F Pourvoi n° H 18-14.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôtel de la Côte des Havres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M.

X...

V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Hôtel de la Côte des Havres, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

V... ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel de la Côte des Havres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M.

V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel de la Côte des Havres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hôtel de la Côte des Havres à payer à M.

V... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS propres QUE selon le salarié, nonobstant les intitulés de poste, il exerçait comme cuisinier au même titre que ses deux collègues, tous trois tournant de manière à ce qu'il y en ait deux en cuisine présents, que M.

G... le remplaçait quand il était absent, que le respect de la norme HACCP était assuré aussi bien par l'un que par l'autre, aucun des deux n'ayant de formation spécifique à ce titre, et que lui-même n'avait pas d'encadrement spécifique à faire, chacun sachant ce qu'il avait à faire ; que l'employeur ne justifie en rien d'un diplôme spécifique de M.

V... et ne présente pas de fiche de poste ni encore moins d'éléments sur l'organisation effective du travail ; qu'en cet état, les trois salariés appartenaient donc à la même catégorie professionnelle ; que l'employeur n'a mis en oeuvre aucun critère et, alors que M.

V... était le plus ancien, il se garde d'indiquer que l'application d'autres critères visés par la loi aurait pu conduire à choisir néanmoins de licencier le salarié le plus ancien ; que ce non-respect des critères d'ordre a causé à M.

V... un préjudice tenant à la perte d'un emploi qu'il occupait depuis près de 6 ans et qui lui procurait un revenu mensuel de plus de 2 600 euros, préjudice qui sera évalué à 10 000 euros ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE si l'employeur a considéré que les critères d'ordre n'avaient pas à s'appliquer car seul l'emploi de chef cuisinier a été supprimé, M.