Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-20.465
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.465
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00372
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° Z 22-20.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.465 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Istrim, exerçant sous l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité de réceptionnaire, à compter du 9 septembre 2004, par la société DG, exerçant sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3] (30). 2.
Son contrat de travail a été repris en 2012 par la société Istrim.
Le salarié a, par la suite, exercé les fonctions de chef de rayon, statut agent de maîtrise. 3.
Il a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2014 et, à l'issue de son arrêt de travail, a été déclaré inapte le 1er décembre 2015, le médecin du travail mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». 4.
Le 8 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2016 aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, quatrième et cinquième moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 6.
Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre du complément maladie, pour la période du 4 février 2014 au 16 mars 2014, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « que l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que l'indemnité complémentaire est versée au salarié à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [U] avait été en arrêt de travail pour maladie du 4 février 2014 au 16 mars 2014 ; qu'il résulte pourtant du décompte de la CGAM, dont les indications sont reprises par les bulletins de paie d'avril et mai 2014 de l'exposant, et sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, qu'une double franchise a été appliquée pour le versement de l'indemnité, la première du 4 février 2014 au 10 février 2014, et la seconde du 18 février 2014 au 24 février 2014 ; que dès lors, en jugeant que la lecture des bulletins de paie de M. [U] et du décompte de la CGAM démontre que l'employeur a respecté ses obligations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail. 7.