Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.689
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-16.689
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00497
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 497 FS-D Pour…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 497 FS-D Pourvoi n° S 17-16.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arc France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Arc International France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
G...
T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.
Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arc France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
T..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
T... a été engagé le 24 mars 1983 par la société Machines et matériel de verrerie aux droits de laquelle vient la société Arc France (la société) ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ayant été élaboré, un accord collectif du 27 janvier 2015 a fixé les mesures d'accompagnement du projet de réorganisation ; que le 18 avril 2015, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'estimant que les dispositions de l'article 6-1 de l'accord du 27 janvier 2015 relatives à la fixation de l'indemnité de licenciement n'avaient pas été respectées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice subi alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6 de l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles », c'est-à-dire, selon l'annexe I à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, qu' « après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux agents congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit : 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise » ; que l'article 6 de l'accord précité ajoute que cette indemnité « ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : 19 000 € : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en visant des paliers successifs par nombre d'années de service, les valeurs planchers ainsi définies et qui n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut d'une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, renvoient à un mode de calcul par tranches d'ancienneté et non par seuils ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que l'indemnité plancher était due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de le rupture, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui, que conformément à la pratique déjà retenue dans l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de 2011, les parties signataires à l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International du 27 janvier 2015 étaient convenues d'un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, l'imminence d'un état de cessation des paiements ne permettant pas à l'entreprise de retenir un calcul plus favorable à celui précédemment conclu ; qu'elle ajoutait en ce sens que l'article 6 de l'accord devait initialement intégrer le tableau traduisant les montants par tranches d'ancienneté de l'indemnité présenté dans la fiche technique n° 10 mais que, suite à une erreur matérielle, due à la précipitation des négociations réduites à trois semaines pour satisfaire à l'offre de reprise, cette intégration n'avait pu être effective ; qu'en se limitant à faire une lecture littérale de l'article 6 de l'accord litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée, si, peu important sa clarté, cet article n'était pas entaché d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord collectif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que selon l'article 6-1 de l'accord du 27 janvier 2015, les salariés, dont le contrat de travail est rompu, bénéficient d'une indemnité calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur et ne pouvant, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : - 19 000 euros : si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans - 19 000 euros + 400 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans, - 19 000 euros + 500 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans, - 19 000 euros + 600 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans, - 19 000 euros + 700 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans, - 19 000 euros + 800 euros/année d'ancienneté : si l'ancienneté est supérieure à 30 ans ; Et attendu qu'ayant retenu qu'il résulte des termes clairs et précis de ce texte que l'accord du 27 janvier 2015 institue des seuils et non des tranches, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'indemnité de licenciement plancher prévue par cet accord devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 136-2, II, 5° du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu selon ces textes, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, y compris celles venant s'ajouter au montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) soit 77 232 euros, qu'en revanche, elles sont assujetties à CSG et à CRDS pour la part dépassant le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, que selon l'article L. 136-2, II 5° du code de la sécurité sociale, cette limite ne peut être supérieure au montant exclu de l'assiette des cotisations soit deux Pass, que l'indemnité de licenciement due au salarié, soit 44 844 euros, étant inférieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 77 232 euros, elle n'est pas soumise à la CSG/CRDS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité conventionnelle de licenciement était égale à 41 675 euros, ce dont il résultait que pour la fraction excédant ce montant, l'indemnité versée au salarié en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi était assujettie à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arc France au paiement de la somme de 3 351,68 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne, sous déduction de la CSG et de la CRDS, la société Arc France à payer à M.
T... la somme de 3 351,68 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Condamne M.
T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arc France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Arc France à payer la somme de 3 351,68 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, sous astreinte, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer au salarié les sommes de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel et de l' A…