Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-15.205
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 12-15.205
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00621
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et trois autres salariés de la société ITM logistique alimentaire internat…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... et trois autres salariés de la société ITM logistique alimentaire international, occupant l'emploi de cariste second degré coefficient 155, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ; que le syndicat CFDT des services de Picardie est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l‘arrêt de rejeter leur demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la différence d'ancienneté ne peut justifier une inégalité de rémunération dès lors qu'elle est prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparaient les exposants justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail et de l'article 7 1 2 de la convention collective des commerces de gros et de déta il à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; 2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que seuls des critères pertinents peuvent justifier une différence ; qu'en jugeant que le statut d'agent de maîtrise dont avait antérieurement bénéficié le salarié auquel se comparaient les exposants justifiaient une différence de rémunération sans préciser ce en quoi ce précédent statut conférait à son détenteur une connaissance particulière utile à la fonction de cariste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la source de la rémunération ne peut en soi constituer un élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement constatée ; qu'en retenant que la rémunération du salarié auquel se comparaient les exposants résultait de son contrat de travail pour exclure la rupture d'égalité, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que les salariés exposants avaient « eu à l'origine des employeurs différents » pour débouter les salariés de leurs demandes, quand cette circonstance ne pouvait justifier une rupture d'égalité, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la différence de rémunération était justifiée par le maintien de la rémunération acquise par le salarié, auquel se comparaient les demandeurs, en qualité d'agent de maîtrise avant sa rétrogradation dans les fonctions de cariste, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CFDT des services de Picardie et les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM.
Dany et Pascal X..., MM.
Y... et Z... et le syndicat CFDT des services de Picardie.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat exposants de leurs demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Gilles Y... a été engagé par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE le 9 février 1981 en qualité de préparateur de commandes, coefficient 130 selon contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 11 mai 1981 ; qu'il est ensuite devenu approvisionneur de zone avant d'exercer les fonctions d1 employé cariste 2°, coefficient 155 à compter du 1er juin 1986, fonctions qu'il exerce actuellement en qualité d'employé niveau 2, échelon 2 ; que Monsieur Dany X... a été engagé par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE le 21 janvier 1981, selon contrat à durée déterminée en qualité de cariste 2°, coefficient 140, contrat devenu à durée indéterminée à compter du 22 avril 1981, qu'il exerce toujours les mêmes fonctions de cariste classées depuis le 1er janvier 1999 au niveau II et depuis le 1er janvier 2006 au niveau 2 échelon 2 ; que Monsieur Pascal X... a été engagé par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE le 25 avril 1983 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'approvisionneur de zone, coefficient 130, puis a exercé les fonctions de cariste 2°, coefficient 155 à compter du 1er août 1983, fonctions toujours exercées à ce jour en qualité d'employé cariste niveau 2, échelon 2 ; que Monsieur Franck Z... a été engagé par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE le 26 septembre 1983 selon contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes, coefficient 130, puis a exercé les fonctions d'approvisionneur de zone, puis celles de d'employé cariste 2° degré, coefficient 155 depuis le 1er décembre 1988 ; qu'à compter du 1er janvier 1990 les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société SA BASE DE CHAULNES , aux droits de laquelle est venue le 1er mai 2004 la société SAS ITM Logistique Internationale ( ITM L.I) , puis à compter du 1er janvier 2010 la société SAS ITM Logistique Alimentaire International (ITM L.A.I) ; que comparant leur situation à celle de monsieur A..., salarié exerçant les fonctions de cariste, 2°degré, coefficient 155 au sein de rétablissement Base de Chaumes, puis de la société SAS ITM L.A.I., moyennant une rémunération calculée sur la base d' un taux horaire supérieur au leur, et estimant par conséquent être victimes de discrimination salariale, Messieurs Pascal X..., Gilles Y..., Dany X... et Franck Z... ont saisi le Conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 20 mai 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'il n'est pas contesté que sur la période au cours de laquelle ils se comparent à Monsieur A..., Messieurs Pascal X..., Gilles Y..., Dany X..., Franck Z... occupent le même emploi de cariste, 2°degré, coefficient 155 et qu'ils ne sont pas rémunérés au même taux horaire alors que l'employeur est tenu en application du principe « à travail égal, salaire égal » d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que lorsque le salarié soumet au juge des éléments susceptibles d'établir une atteinte à ce principe, il appartient à l'employeur de justifier qu'elle repose sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination prohibée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A..., salarié de référence, n'a pas été recruté par le même employeur que les intimés, puisqu'il a été le seul recruté par la société SCAFRAIS INTERNORD PICARDIE le 8 décembre 1980 alors que les quatre autres salariés ont été engagés par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE respectivement les 9 février 1981 (Gilles Y...) 21 janvier 1981, (Dany X...), 25 avril 1983 (Pascal X...) et 26 septembre 1983 (Franck Z...), que ces deux sociétés étaient juridiquement indépendantes à l'époque des recrutements initiaux, étant observé que la société ITM L.A.I ( anciennement ITM LI) n'est devenue leur employeur commun qu'à compter du 1er mai 2004 à la suite notamment d'une opération de fusion absorption en date du 19 janvier 1990 où la société SA BASE DE CHAULNES a repris l'activité des sociétés SCAEX INTER NORD PICARDIE et SCAFRAIS INTERNORD PICARDIE avant d'être elle même reprise par la société ITM- L.I, devenue ITM- L.A.I ; qu'outre le fait d'avoir eu à l'origine des employeurs différents, les salariés intimés ont une ancienneté moindre que celle de Monsieur A... (recruté dès décembre 1980) sur des fonctions, missions et avec une rémunération différente de celles des intimés puisqu'il a été initialement engagé en qualité de réceptionnaire au coefficient 140, puis réceptionnaire pointeur au coefficient 190 à compter de novembre 1982, qu'il a été ensuite promu aux fonctions de responsable de réception, statut d'agent de maîtrise, coefficient 210 à compter de mars 1983, puis chef de réception produits frais à compter de mars 1986 et qu'à compter de juin 1988 ses responsabilités ont été de nouveau accrues , ses fonctions incluant la responsabilité de l'équipe de préparation, qu'à compter du 1er janvier 1990 Monsieur A... est devenu salarié de la SA Base de Chaulnes en raison de la reprise par cette dernière de l'activité de la société SCAFRAIS sans modification de son statut d'agent de maîtrise, de ses responsabilités ou de son coefficient, qu'il a ainsi exercé les fonctions de chef de réception, statut agent de maîtrise, coefficient 210 pendant 10 ans entre 1983 et 1993 avec des évolutions régulières de son salaire alors que les intimés n'ont jamais exercé de fonctions relevant du statut d'agent de maîtrise, ni excédant le coefficient 155 ; qu'à compter du 1er janvier 1993 selon accord écrit entre le salarié et son employeur la société Base de Chaulnes Monsieur A... a, pour des raisons étrangères au présent litige, accepté une rétrogradation au poste de cariste 2° degré, coefficient 155 sans diminution de salaire et qu'il n'a plus par la suite bénéficié que des augmentations générales de salaire négociées avec les partenaires sociaux à l'instar des autres salariés ; qu'à compter du 1er mars 2004 le contrat de travail de monsieur A... a été transféré avec l'avantage individuel acquis par ce dernier, en sorte que le niveau individuel de rémunération atteint par ce salarié lors du transfert permet de justifier les différences de rémunération entre les intimés et le salarié de référence à compter de la période où leur employeur est identique ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ITM- L.A.I justifie d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de rémunération entre Monsieur A... et Messieurs Pascal X..., Gilles Y..., Dany X... et Franck Z... ; qu'il convient par conséquent d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les salariés ainsi que le syndicat CFDT de l'intégralité de leurs demandes.
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la différence d'ancienneté ne peut justifier une inégalité de rémunération dès lors qu'elle est prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparaient les exposants justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3221-2 du Code du travail et de l'article 7 1 2 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
ET ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que seuls des critères pertinents peuvent justifier une différence ; qu'e…