Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.152

Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.152

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que la prime d'intéressement résultait du contrat de travail; que si son montant devait résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité d'intéressement, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Le montant d'une prime d'intéressement prévue au contrat de travail devant résulter d'un accord annuel des parties, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1992 par la société James Capel et a été licencié le 7 juin 1992 pour faute grave ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1993, l'arrêt a énoncé qu'aucun avenant concernant cet intéressement n'avait été passé entre les parties pour l'année considérée ;

Attendu cependant que la prime d'intéressement résultait du contrat de travail ; que si son montant devait résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point de déterminer cette prime en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité d'intéressement, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52674

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c52674.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.