Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-45.757
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/1992
- Numéro d'affaire
- 88-45.757
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office de centralisation d'ouvrages "OCO", société à responsabilité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office de centralisation d'ouvrages "OCO", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (6e), ... et le siège d'exploitation à Tourcoing (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M.
Joël D..., demeurant à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.
B..., G..., I..., J..., F..., E...
Ride, MM.
Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M.
X..., Mlle H..., MM.
A..., Z...
C... de Janvry, conseillers, M.
Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Office de centralisation d'ouvrages, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M.
D..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1988), et la procédure, que M.
D... a été engagé le 28 janvier 1981 par la société Office de centralisation d'ouvrages (OCO), en qualité d'agent de promotion VRP, pour la diffusion dans trois départements de la région parisienne, chez tous revendeurs, commerçants traditionnels ou grandes surfaces, d'imageries pour enfants et livres neufs à prix soldés ; qu'en avril 1984, la société a, dans un souci de meilleure rentabilité, renoncé à la diffusion d'un certain nombre de produits et à la prospection des petits clients peu rentables ; que le nombre de clients s'est donc trouvé très largement réduit en nombre, mais le secteur étendu à dix départements ; que le représentant a refusé, par lettre du 19 juin 1984, ces modifications et pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'extension du secteur d'un représentant intervenue dans le cadre d'un changement de la politique commerciale de l'entreprise ne peut être assimilée à un licenciement lorsqu'elle est expressément autorisée par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société OCO avait indiqué dans ses conclusions qu'une clause du contrat prévoyait que la zone géographique ne doit pas être considérée comme une attribution définitive et peut être étendue ou restreinte selon les besoins de la société et autorisait ainsi l'employeur à modifier unilatéralement le secteur ; qu'en considérant néanmoins que l'extension du secteur de M.
D... constituait une modification substantielle de son contrat de travail dont le refus par le salarié entraînait la rupture des relations contractuelles équivalant à un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la possibilité offerte par ledit contrat à l'employeur d'étendre ou de restreindre le secteur de l'intéressé, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est seule imputable à l'employeur la rupture consécutive au refus du salarié d'accepter des modifications substantielles défavorables apportées à ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la société OCO faisait valoir que par suite de la suppression des petits clients non rentables, le nombre de déplacements serait moins important en dépit de l'extension du secteur ; que de plus, les nouveaux départements ajoutés n'étaient pas plus éloignés du domicile de M.
D... ; qu'en considérant néanmoins que la modification du secteur refusée par le représentant équivalait à un licenciement, sans préciser en l'état des constatations précitées en quoi l'attribution d'un secteur plus étendu que l'ancien constituait pour ce dernier un changement défavorable, l'arrêt n'a pas là encore justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en retenant que la rupture du contrat consécutive au refus de M.