Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.471
Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-45.471
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, en lui imputant la rupture du contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté qu'en ne se présentant pas à son travail le 26 avril 1995 et en contractant le même jour un autre contrat de travail, le salarié avait délibérément pris l'initiative de la rupture; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite d'un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Chambre 418, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Clinique Régina, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 27 mars 1995 par contrat à durée déterminée de 6 mois par la société Clinique Régina ; que le salarié ne s'étant pas présenté à son travail le 26 avril 1995, l'employeur lui a notifié qu'il considérait qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'établissement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, en lui imputant la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'ayant pas exercé de procédure de rupture pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en ne se présentant pas à son travail le 26 avril 1995 et en contractant le même jour un autre contrat de travail, le salarié avait délibérément pris l'initiative de la rupture ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la faute grave que l'employeur n'avait pas invoquée, elle a exactement décidé que le salarié n'avait pas droit à indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bbcd5801467740d6db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bbcd5801467740d6db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.
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