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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.084

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2001
Numéro d'affaire
99-43.084

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un ar…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Christian Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est ..., 2 / de M.

Z..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Hôtel Marigny, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M.

Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M.

Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au demandeur de son désistement partiel en tant que le pourvoi est formé à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mars 1998 : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que M.

Y..., directeur technique de la société Hôtel Marigny, a été licencié pour motif économique ; que postérieurement à son licenciement, I'entreprise a fait l'objet le 3 août 1989 d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer le plafond 13 à l'ensemble de sa créance salariale, l'arrêt attaqué retient que le montant maximum de la garantie de l'AGS est limité à quatre fois le plafond mentionné dans l'article D. 143-2 du Code du travail, dès lors que le salarié percevait une rémunération dont le montant avait été librement débattu par les parties et était supérieur au salaire minimum garanti par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause ainsi qu'à une indemnité compensatrice de salaires et de congés payés y afférents prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile Ia Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS devra garantir la créance de M.

Y... sur le redressement judiciaire de la société Hôtel Marigny dans la limite du plafond 13 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.