Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.802

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-41.802

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1999), M. X. a été embauché en qualité de maçon chef d'équipe par M. Z., le 3 avril 1996 par contrat verbal; qu'il a travaillé jusqu'au 22 avril 1996, puis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires échus jusqu'en décembre 1996, en réintégration dans l'entreprise et subsidiairement en résolution judiciaire de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, après interprétation rendue nécessaire par l'imprécision du document du 23 avril 1996, a constaté que le salarié n'était pas resté à disposition de son employeur à compter du 23 avril, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. X... et d'administratrice légale des biens des enfants mineurs Steven et Emille, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. A... Charrier, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1999), M. X... a été embauché en qualité de maçon chef d'équipe par M. Z..., le 3 avril 1996 par contrat verbal ; qu'il a travaillé jusqu'au 22 avril 1996, puis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires échus jusqu'en décembre 1996, en réintégration dans l'entreprise et subsidiairement en résolution judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu que les ayant-droits du salarié font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement de M. X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le document établi le 23 avril 1996 établit que l'employeur n'entendait pas poursuivre le contrat de travail du salarié puisqu'il se reconnaissait débiteur de salaires envers l'intéressé et que le courrier du 6 mai 1996 adressé par le salarié à son employeur à qui étaient réclamés son contrat de travail, ses bulletins de paye et son certificat de travail accrédite la thèse du salarié qui a toujours soutenu que l'employeur n'entendait pas poursuivre son contrat de travail au-delà du 22 avril 1996, argumentation que l'employeur n'a jamais démentie ; qu'en retenant qu'il y avait eu rupture amiable du contrat de travail en se fondant sur ces deux documents, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après interprétation rendue nécessaire par l'imprécision du document du 23 avril 1996, a constaté que le salarié n'était pas resté à disposition de son employeur à compter du 23 avril, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723cbcd5801467740e3d9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e3d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.