Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.171
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/1999
- Numéro d'affaire
- 96-45.171
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., 17040 la Rochelle, 2 / de la Fédération française de basket-ball, dont le siège est ..., 3 / de la Ligue nationale de basket-ball, dont le siège est ..., 4 / de M.
Jean-François Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Union amicale Cognac basket-ball (dite U.A.C.B.B.), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M.
X..., de la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat de la Fédération française de basket-ball, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M.
X..., de son désistement en ce qu'il est dirigé contre la Fédération de basket et la Ligue nationale de basket ; Attendu que M.
X... a été engagé par l'Union amicale Cognac Basket-Ball (U.A.C.B.B.), en qualité de basketteur professionnel ayant le statut de joueur de haut niveau pour trois saisons à compter du 1er juillet 1990 jusqu'au 31 mai 1993 ; que le 5 juin 1991, les parties ont signé un avenant ainsi rédigé : "Conformément à l'article 19 du statut de joueur de haut niveau et en complément du contrat intervenu à la date du 11 juin 1990, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit : le paiement des salaires par le club est suspendu pour la saison 1991-1992.
Le paiement des salaires reprendra au mois de juin 1992 à la fin de la période d'obligations militaires du joueur.
Pendant ce délai, le joueur fera l'objet d'un prêt à l'association Strasbourg I.G." ; que M.
X... a été réformé des obligations militaires le 5 septembre 1991 ; que l'U.A.C.B.B. a été placé en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1991 ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1992 ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et congés payés pour les périodes de septembre 1991 à fin mai 1992 et de juin 1992 à fin mai 1993, de l'indemnité de fin de contrat et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et congés payés de septembre 1991 à mai 1992 ainsi que des indemnités de précarité de fin de contrat et de procédure irrégulière de rupture alors, selon le moyen, que le salarié libéré définitivement du service national et qui désire reprendre son emploi est réintégré de plein droit dans le mois suivant sa demande, à moins que l'emploi ou ceux ressortissant de la même catégorie professionnelle ait été supprimé ; qu'en l'espèce, dés sa libération du service national le 5 septembre 1991, M.
X... était en droit de solliciter et obtenir sa réintégration de plein droit au Club de Basket-Ball de Cognac ou, à défaut, la réparation du préjudice causé par le refus de réintégration ; que l'avenant n° 2 conclu le 5 juin 1991 entre le Club de Basket-Ball de Cognac et M.