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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.210

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu que la société La Garonnaise d'habitation fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 22 décembre 1998) de faire droit à cette demande.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ayant constaté que le contrat comportant la mention manuscrite, était revêtu de la signature des deux parties, ont pu décider que les charges locatives du logement occupé par le salarié restaient à la charge de l'employeur; qu'ils ont légalement justifié leur décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, le 1er février 1992, par la société La Garonnaise d'habitation, en qualité de gardien d'immeuble; qu'un contrat de location de logement de fonction a été passé entre les parties, le 19 février 1993 sur lequel figure la mention manuscrite "sans participation aux charges locatives selon la convention collective"; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement des charges locatives par l'employeur.

Conclusion : Condamne la société La Garonnaise d'habitation aux dépens.

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/2001
Numéro d'affaire
99-41.210

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 22 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Garonnaise d'habitation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Garonnaise d'habitation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de M.

Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M.

Brissier, conseiller, M.

Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été engagé, le 1er février 1992, par la société La Garonnaise d'habitation, en qualité de gardien d'immeuble ; qu'un contrat de location de logement de fonction a été passé entre les parties, le 19 février 1993 sur lequel figure la mention manuscrite "sans participation aux charges locatives selon la convention collective" ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement des charges locatives par l'employeur ; Attendu que la société La Garonnaise d'habitation fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 22 décembre 1998) de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que le contrat de location et la convention collective prévoient que l'employeur peut demander le remboursement des charges ; 2 ) que la mention manuscrite inscrite par le salarié sur le contrat de location est sans valeur ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que le contrat comportant la mention manuscrite, était revêtu de la signature des deux parties, ont pu décider que les charges locatives du logement occupé par le salarié restaient à la charge de l'employeur ; qu'ils ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Garonnaise d'habitation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Garonnaise d'habitation à payer à M.

X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.