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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.157

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1996
Numéro d'affaire
92-44.157

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s P 92-43.528 et X 92-44.157 formés par la société Direct ménager Tarbes, s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s P 92-43.528 et X 92-44.157 formés par la société Direct ménager Tarbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) , au profit de M.

Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct ménager Tarbes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 92-43.528 et n X 92-44.157 ; Attendu que M.

X..., engagé le 19 septembre 1985 en qualité de VRP exclusif à temps plein par la société Electrolux Ménager, a occupé ces fonctions jusqu'en 1990, date à laquelle il a poursuivi son activité professionnelle pour le compte de la société Direct Ménager Tarbes, filiale de la première société ; qu'estimant ne plus percevoir la rémunération minimum forfaitaire garantie par la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le versement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 1992) de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975, sont exclus du bénéfice de la rémunération minimale les VRP, même engagés à titre exclusif par un seul employeur, qui n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel ; que, dans ses écritures d'appel, la société Direct Ménager Tarbes faisait valoir que le salarié avait cessé toute activité dès le mois de mai 1990, date de transfert de son contrat de travail, prétextant que ce transfert n'avait pas été autorisé par l'inspection du travail, et qu'il n'avait pas davantage repris son activité lorsqu'en novembre 1990, le ministre du travail avait pris un arrêté autorisant ledit transfert du contrat ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette articulation essentielle des conclusions de la société Direct Ménager Tarbes, de laquelle il ressortait que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de la rémunération forfaitaire minimale puisqu'il n'exerçait aucune activité depuis le mois de mai 1990, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Direct Ménager Tarbes faisait également valoir que, durant cette même période, d'autres VRP ayant une ancienneté comparable à celle de M.

X... et travaillant dans le même secteur, réalisaient d'excellents chiffres de ventes dépassant largement le seuil minimum fixé par la convention collective ; qu'en s'abstenant, une fois encore, de s'expliquer sur ce moyen déterminant, qui rendait inopérant l'argument selon lequel le matériel commercialisé par la société aurait présenté un mauvais rapport qualité-prix, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société ait soutenu devant la cour d'appel que M.

X... était un salarié à temps partiel, seule catégorie exclue au bénéfice de la rémunération minimale par l'article 5-1 de la convention collective invoquée ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant par là -même aux concusions invoquées, a énoncé qu'il était démontré que le ralentissement de l'activité du salarié était dû aux difficultés d'écoulement des produits Electrolux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la résolution judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié que lorsque celui-ci invoque des manquements, par l'employeur, à ses obligations contractuelles, rendant impossible la continuation du contrat ; qu'en se fondant sur des aménagements au contrat de travail décidés par l'employeur quatre années avant que le salarié n'introduise son action en résolution judiciaire, tout en constatant que ce dernier avait continué à travailler aux conditions nouvelles, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail reconnaît à l'employeur la faculté de modifier unilatéralement la délimitation du secteur de travail du VRP, l'exercice de cette faculté ne peut rendre la rupture imputable à l'employeur que si ce dernier a abusé du droit contractuellement prévu ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un tel abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que, si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et donc abusive ; que la société Direct Ménager Tarbes faisait valoir que la modification du secteur de prospection du VRP, contractuellement prévue, était rendue nécessaire par l'évolution du marché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a énoncé que la modification d'un secteur d'activité opérée par l'employeur devait rester compatible avec l'intérêt du salarié et ne pas s'exercer à son détriment, a constaté que la mesure prise par l'employeur était particulièrement défavorable au salarié puisqu'elle le privait d'une zone de travail où il était connu et où il avait une importante partie de sa clientèle ; qu'elle a pu en conséquence prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un représentant statutaire ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que pour autant qu'il a amené à son employeur des clients susceptibles de rester attachés à celui-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque le VRP, comme en l'espèce, est chargé de placer auprès d'une clientèle composée uniquement de particuliers, à l'exclusion de tous commerçants revendeurs, entreprises commerciales ou industrielles, administrations, établissements publics ou collectivités, des objets ménagers non susceptibles de remplacement périodique et fréquent ; qu'en allouant néammoins une indemnité de clientèle à M.

X..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à l'allocation d'une indemnité de clientèle, le représentant qui, après avoir cessé son activité de prospection pour le compte de son employeur, a repris aussitôt, et à son propre compte, la même activité dans le même secteur, conservant ainsi le bénéfice de la clientèle qu'il prospectait auparavant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M.

X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Direct Ménager Tarbes à payer à M.

X... la somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 865