prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.859

Date
27/02/1992
Chambre
Chambre sociale
Numéro
90-44.859
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant estimé que seule l'insuffisance des résultats alléguée par l'employeur était établie, la cour d'appel a pu décider qu'une faute grave ne pouvait être imputée au salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait application d'office de la convention collective nationale de la distribution et commerce de gros des papiers, cartons, alors que, selon le moyen, d'une part, cette convention collective n'était invoquée par aucune des parties, et alors que, d'autre part, l'activité principale de l'entreprise ne relève pas de cette convention, mais de celle de l'imprimerie de labeur.

Conclusion : Condamne la société anonyme Voraz continu, envers M. X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 30 novembre 1988
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Impressions Voraz, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de M.

Alex X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pierre, Mme Ride, MM.

Carmet, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que M.

X... a été engagé le 1er mai 1981 en qualité de VRP par la société Jean Voraz ; qu'en 1985, il est devenu le salarié de la société Impressions Voraz continu, dont il était actionnaire ; que, promu directeur des ventes en février 1986, il a été licencié le 30 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, les mauvais résultats d'un salarié, sa mauvaise volonté à déférer aux ordres reçus de l'employeur et un acte d'indiscipline caractérisé par le refus de procéder à une étude de marché qui lui a été demandée, ainsi que les actes de concurrence déloyale dont il est l'auteur, sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Mais attendu qu'ayant estimé que seule l'insuffisance des résultats alléguée par l'employeur était établie, la cour d'appel a pu décider qu'une faute grave ne pouvait être imputée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait application d'office de la convention collective nationale de la distribution et commerce de gros des papiers, cartons, alors que, selon le moyen, d'une part, cette convention collective n'était invoquée par aucune des parties, et alors que, d'autre part, l'activité principale de l'entreprise ne relève pas de cette convention, mais de celle de l'imprimerie de labeur ; Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'activité principale de l'entreprise consistait dans la vente d'imprimés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que, pour le calcul de l'ancienneté du salarié, il devait être tenu compte du temps passé dans la société Jean Voraz, alors que, selon le moyen, les deux sociétés étant distinctes et n'ayant aucun lien de droit, l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait recevoir application ; qu'en considérant que la société Impressions Voraz continu avait repris l'ancienneté du salarié, tout en énonçant que le texte précité ne pouvait recevoir application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait accepté de reprendre l'ancienneté d'origine du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Voraz continu, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1992
Numéro d'affaire
90-44.859
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Impressions Voraz, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de M. Alex X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, av…