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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
11-15.384
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01794

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Z11-15. 384 et J 11-21. 994 ; Attendu, selon les arrêts…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Z11-15. 384 et J 11-21. 994 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, le 28 janvier et 31 mai 2011), que M.

B..., agissant en qualité de président du comité d'entreprise de la société Seafrance, a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer M.

X..., ès qualités de trésorier du comité d'entreprise, et M.

Y..., ès qualités de secrétaire du comité d'entreprise, aux fins qu'il leur soit ordonné de communiquer l'ensemble des justificatifs comptables, documents financiers et juridiques afférents à l'exercice des comptes du comité d'entreprise sur l'exercice 2009 et au budget prévisionnel pour 2010 ; que plusieurs élus du comité d'entreprise et syndicats sont intervenus volontairement à l'instance pour se joindre aux prétentions du demandeur ; que par arrêt confirmatif du 28 janvier 2011, la cour d'appel de Douai a ordonné la communication des pièces justificatives sous astreinte, et par arrêt interprétatif du 31 mai 2011, dit que cette communication pourrait se faire à un salarié représentant M.

B..., et qu'elle pourrait donner lieu à copies aux frais de ce dernier ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 11-15. 384 : Attendu que le trésorier et le secrétaire du comité d'entreprise font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la communication des pièces justificatives sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2325-1 du code du travail (anciennement article L. 431-6) le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, le comité d'entreprise devant déléguer un de ses membres pour le représenter en justice, faute de représentant légal, afin d'assurer sa défense lorsqu'il est cité devant une juridiction ; qu'en l'espèce l'action tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte de communication de pièces, notamment comptables, refusée par un organe du comité d'entreprise est nécessairement dirigée contre ce dernier ; qu'en condamnant néanmoins M.

X... et M.

Y... même ès qualités de secrétaire et de trésorier du comité d'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sans mettre cette condamnation à la charge du comité d'entreprise doté de la personnalité civile, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que selon l'article 809 du code de procédure civile les mesures que prononce le juge des référés doivent avoir pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, et si en vertu de l'article R. 3223-37 du code du travail le comité d'entreprise établit à la fin de chaque année un compte rendu détaillé de sa gestion financière porté à la connaissance des salariés, ce bilan dressé par le comité étant approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 3323-8 du code du travail, le refus de communication de pièces comptables au président ne peut être constitutif d'un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés que si tant est que le comité n'ait pas encore délibéré sur sa gestion financière ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le comité d'entreprise de la société Seafrance n'avait pas transmis à son président M.

B... l'intégralité des pièces comptables demandées, tout en relevant que ledit comité avait d'ores et déjà approuvé ses comptes annuels 2009 au motif que les membres de l'instance chargés de les approuver sont en droit de consulter dans un délai raisonnable l'ensemble des pièces justificatives leur permettant de voter en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite que constituerait le défaut de communication des pièces comptables relatif à l'exercice 2009 et a par suite privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu, d'abord, que le président du comité d'entreprise qui a accès, comme les autres membres, aux archives et aux documents comptables et financiers dudit comité est recevable à en demander en justice la communication par ceux qui, au sein du comité, les détiennent effectivement ; Et attendu, ensuite, que le refus opposé au président du comité d'entreprise de lui communiquer ces documents constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les comptes aient fait l'objet d'un vote d'approbation du comité d'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 11-21. 994 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que le trésorier et le secrétaire du comité d'entreprise de la société Seafrance font grief à l'arrêt interprétatif de dire que le droit de communication reconnu au président du comité d'entreprise incluait la possibilité de réaliser, à ses frais, une copie des documents visés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 461 du code de procédure civile, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci et notamment faire droit à une demande nouvelle ; qu'en l'espèce, M.

B..., ayant obtenu par l'arrêt du 28 janvier 2011 le prononcé des mesures sollicitées, en faisant droit dans le cadre d'un recours en interprétation à l'une des demandes nouvelles formulées par M.

B..., tendant dorénavant à obtenir une copie de l'ensemble des comptes du comité d'entreprise pour mettre en oeuvre son droit d'accès à la comptabilité du comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 2°/ si en vertu de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article R. 3223-37 du code du travail, l'employeur, en sa qualité de président du comité d'établissement a accès, comme tous les autres membres, aux archives et aux documents comptables dudit comité afférents à la gestion des oeuvres sociales, de sorte que le refus qui lui est opposé peut constituer un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée en conséquence la mise à sa disposition des documents litigieux, cette mise à disposition s'exerce par consultation de ces documents comptables, sans que le comité soit tenu de lui en délivrer une copie ; qu'en l'espèce, en ordonnant la communication à M.

B..., sous forme de copies, de l'ensemble de la comptabilité du comité d'entreprise de la société Seafrance, pour mettre fin à un trouble manifeste illicite, tout en constatant que l'intéressé avait pu consulter cette comptabilité, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a, interprétant les termes de sa précédente décision, précisé à bon droit que les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que dans le cadre de son droit d'obtenir communication des documents comptables et financiers, le président du comité d'entreprise puisse effectuer à ses frais copie des dits documents ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM.

X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM.

X... et Y... et les condamne à payer 2 500 euros à M.

B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Z 11-15. 384 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM.

X... et Y..., ès qualités.