Code du travail
Article R. 3223-37 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3223-37
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3223-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384
Cour de cassationmême ès qualités de secrétaire et de trésorier du comité d'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sans mettre cette condamnation à la charge du comité d'entreprise doté de la personnalité civile, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que selon l'article 809 du code de procédure civile les mesures que prononce le juge des référés doivent avoir pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, et si en vertu de l'article R. 3223-37 du code du travail le comité d'entreprise établit à la fin de chaque année un compte rendu détaillé de sa gestion financière porté à la connaissance des salariés, ce bilan dressé par le comité étant approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L.
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