Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.586
Arrêt du 26 septembre 2001Pourvoi n° 99-43.586
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée en février 1973 en qualité de secrétaire par la société Watremez qui a cédé partiellement son fonds de commerce à la société Bouchez motoculture avec laquelle l'exécution du contrat de travail a été poursuivi par contrat du 9 novembre 1992; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 août 1993.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, en relevant que la société Bouchez motoculture avait d'abord autorisé Mme X. à travailler pour le compte de son ancien employeur, la société Watremez, puis le lui avait interdit, alors qu'elle était liée à ce dernier par un contrat de travail à durée déterminée qui ne pouvait être rompu que d'un commun accord et ce, sans adresser de sommation à la société Watremez tenue par une obligation de non-concurrence, ni rapporter la preuve d'un manquement de Mme Y. à ses obligations contractuelles, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bouchez motoculture, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que Mme X... a été embauchée en février 1973 en qualité de secrétaire par la société Watremez qui a cédé partiellement son fonds de commerce à la société Bouchez motoculture avec laquelle l'exécution du contrat de travail a été poursuivi par contrat du 9 novembre 1992 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 août 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en l'absence de preuve établie de l'existence d'un contrat de travail liant la salariée à son ancien employeur, tenu par une obligation de non-concurrence, la cour d'appel, en écartant la faute d'une salariée en relation avec la clientèle qui s'était mise, à l'insu de son employeur, au service d'une entreprise concurrente, et s'y était maintenue malgré une mise en demeure, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, en relevant que la société Bouchez motoculture avait d'abord autorisé Mme X... à travailler pour le compte de son ancien employeur, la société Watremez, puis le lui avait interdit, alors qu'elle était liée à ce dernier par un contrat de travail à durée déterminée qui ne pouvait être rompu que d'un commun accord et ce, sans adresser de sommation à la société Watremez tenue par une obligation de non-concurrence, ni rapporter la preuve d'un manquement de Mme Y... à ses obligations contractuelles, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouchez motoculture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouchez Motoculture à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c3cd5801467740ddb3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740ddb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2001.
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