Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.809
Arrêt du 26 septembre 1990Pourvoi n° 87-43.809
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
- Portée: Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 31 du même avenant que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et du second alinéa que, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de ce remplacement ne pourra être faite à l'intéressé tant que celui-ci " n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif ".
- Portée: Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'avenant " mensuels " de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 que, après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le mensuel a droit pendant 45 jours à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, ce temps d'indemnisation étant augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 30 et 31 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que, après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le mensuel a droit pendant quarante cinq jours à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, ce temps d'indemnisation étant augmenté de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté ;
Attendu que le second texte dispose dans son premier alinéa que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et précise notamment, dans son deuxième alinéa, que, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de ce remplacement ne pourra être faite à l'intéressé tant que celui-ci " n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif " ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., qui avait été embauché par la société Garbarini en qualité de manoeuvre le 28 avril 1947 et qui occupait en dernier lieu un emploi de réceptionnaire, a été licencié le 5 septembre 1984 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 9 juin 1984 ; que les relations de travail entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, en raison de la durée de l'absence de ce salarié, de l'importance du poste qu'il occupait et de la nécessité d'assurer la permanence du service et le bon fonctionnement de l'entreprise, la société Garbarini a été dans l'obligation, après les trois premiers mois d'absence de l'intéressé, de remplacer définitivement ce dernier et de procéder en conséquence à son congédiement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date où son licenciement lui a été notifié, M. X... n'avait pas encore épuisé ses droits à indemnisation pour maladie sur la base de sa rémunération à plein tarif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c519a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c519a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1990.
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