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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.250

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2017
Numéro d'affaire
16-14.250
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11084

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° V 16-14.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Louis chausseur et accessoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Louis chausseur et accessoires, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme vallet , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Louis chausseur et accessoires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Louis chausseur et accessoires à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Louis chausseur et accessoires.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Louis Chausseur et Accessoires à payer à Mme Y... les sommes de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.324,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 332,43 € bruts au titre des congés sur préavis, 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE la société Louis Chausseur et Accessoires est filiale de la société Juma, holding d'un groupe qui comprend quatre autres sociétés dont les activités s'exercent dans le domaine de l'optique ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que l'effectivité de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement motive le licenciement de Mme Y... en raison de la suppression du poste de secrétaire commerciale dont les tâches sont confiées à la gérante de la société, la réorganisation de la société rendue nécessaire par les mauvais résultats comptables ces dernières années, le recul du chiffre d'affaires à fin mars 2011 par rapport à l'an dernier, et la charge de remboursement d'emprunts, et l'absence de tout poste disponible ou vacant susceptible de lui être proposé compte tenu de la petite taille de l'entreprise ; que Mme Y... était en arrêt maladie à partir du 8 mars 2010, soit avant la cession du fonds de commerce à la société Louis Chausseur et Accessoires en date du 2 janvier 2011 ; qu'il n'est pas soutenu qu'à l'époque, la société Louis Serco, l'employeur, a remplacé Mme Y... par un recrutement extérieur, de sorte que, de fait, le poste de secrétaire commerciale a été supprimé et les tâches effectuées ont été transférées sur les emplois existants dans l'entreprise ; que la situation est demeurée la même lors du rachat du fonds de commerce par la société Louis Chausseur et Accessoires, les tâches exercées en qualité de secrétaire commerciale ayant été reprises par la gérante de la société ; qu'il en résulte que le poste de secrétaire commerciale a bien été supprimé, d'abord en raison de l'arrêt de travail pour maladie de Mme Y..., puis en raison de la reprise du fonds de commerce par suite d'une modification dans l'attribution des tâches confiées dorénavant à la gérante ; que c'est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s'apprécier la cause du licenciement et que doivent être constatées les difficultés invoquées par l'employeur ; que la justification par l'analyse financière des chiffres dégagés sur l'exercice 2011 ne peut, en conséquence, justifier une décision de licenciement pour motif économique, rétroactivement ; que si l'employeur doit anticiper les difficultés, il ne peut cependant se baser sur de mauvais résultats comptables des années antérieures pour justifier un licenciement pour motif économique, alors qu'il vient de racheter l'entreprise trois mois et demi auparavant en connaissance de cause et qu'il vient de reprendre l'ensemble des salariés, y compris le poste de secrétaire commerciale, estimant à la date du 2 janvier 2011 que l'entreprise était à même, au vu des états comptables et financiers antérieurs qu'il a nécessairement consultés, de continuer avec l'effectif salarié existant ; qu'en l'espèce, la salariée a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique en date du 12 avril 2011, l'employeur ayant constaté un recul du chiffre d'affaires à fin mars 2011 par rapport à l'année passée ; que la seule indication dans la lettre de licenciement d'un recul du chiffre d'affaires fin mars 2011 n'est pas suffisante et manque de précision pour justifier des difficultés économiques de l'entreprise, aucune indication n'étant donnée quant à l'importance dudit recul, ni quant à la cause de la baisse qui peut également être liée aux changements (fournisseurs, collections,...) initiés par les nouveaux dirigeants ; que par ailleurs, la charge de remboursement de l'emprunt, lié au rachat du fonds de commerce par la société Louis Chausseur et Accessoires, ne peut justifier un licenciement économique dans la société rachetée ; qu'en effet, la société rachetée, qui a emprunté auprès d'un établissement de crédit, est également soutenue financièrement par la holding du groupe dont elle fait désormais partie, notamment par l'avance en compte courant, de sorte que la phase de démarrage, liée au mode de financement de l'acquisition d'une nouvelle activité par le groupe, ne peut se conclure par le constat de difficultés financières au bout de trois mois d'activité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en conséquence, de dire que le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens avancés par les parties ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en affirmant que l'analyse financière des chiffres dégagés sur l'exercice 2011 ne pouvait justifier la décision de licenciement pour motif économique litigieuse au motif que c'est à la date de la rupture du contrat de travail que s'apprécie la cause de licenciement, soit en l'occurrence au 29 avril 2011 (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 et 3), cependant que, dans la mesure où le courrier de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par des difficultés économiques, les juges du fond devaient rechercher si cette réorganisation, incluant le licenciement de Mme Y..., avait été décidée en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et par conséquent devaient examiner la situation comptable de la société Louis Chausseur et Accessoires en 2011, année au cours de laquelle le licenciement a été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en considérant que les mauvais résultats comptables des trois années ayant précédé le licenciement de Mme Y... ne pouvaient être invoqués par la société Louis Chausseur et Accessoires pour justifier la rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci avait racheté le fonds de commerce le 2 janvier 2011 « en connaissance de cause » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que le simple fait de la concomitance entre le rachat du fonds de commerce de l'entreprise par la société Louis Chausseur et Accessoires et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ne pouvait priver cette procédure de tout fondement, de sorte que les juges devaient objectivement rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée dans le courrier de licenciement, qu'elle s'inscrive ou non dans un contexte de rachat du fonds de commerce, était justifiée par un souci de sauvegarde de compétitivité, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en considérant que « le recul du chiffre d'affaires fin mars 2011 » n'était pas suffisant et manquait de précision pour justifier des difficultés économiques de l'entreprise (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), sans rechercher si cette donnée, qui n'était d'ailleurs pas la seule invoquée par l'employeur, n'était pas susceptible en soi de justifier la mesure de réorganisation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'importance de l'endettement de l'entreprise peut constituer une difficulté économique justifiant le licenciement d'un salarié et qu'à supposer cet endettement imputable à un choix stratégique de l'entreprise, les difficultés économiques en résultant peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ; qu'en affirmant dès lors que la charge de remboursement de l'emprunt, lié au rachat du fonds de commerce par la société Louis Chausseur et Accessoires, ne pouvait justifier un licenciement économique dans la société rachetée, en raison du choix ayant consisté à financer ce rachat au moyen d'un crédit bancaire (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 7 et 8), cependant qu'il importait peu que la charge de remboursement de l'emprunt invoqué par la société Louis Chausseur et Accessoires soit née de la décision de financer le rachat du fonds de commerce par un recours à un emprunt bancaire, de sorte que les juges du fond devaient en toute hypothèse rechercher si cette charge de remboursement n'était pas à l'origine de difficultés économiques justifiant…