§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.732

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2002
Numéro d'affaire
00-40.732

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux mères, dont le siège est ..., en cassation d'u…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux mères, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM.

Poisot, Sourry, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Aide aux mères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., salariée de l'association Aide aux Mères en qualité de travailleuse à domicile à temps partiel a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de congés trimestriels conventionnels de mai 94 à mai 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 6 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen, que l'article 16-3 de la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970 dispose qu'une travailleuse familiale travaillant à temps partiel a droit chaque trimestre à un repos supplémentaire d'une journée payé au prorata de son temps de présence et pris en dehors de la période des congés payés ; que, dès lors, en retenant, comme l'y invitait la salariée, que l'indemnisation de ces jours de repos devait être calculée sur la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de X...

Olivier que celle-ci avait été engagée pour un horaire hebdomadaire de 31 heures, et en refusant ainsi d'appliquer la proratisation conventionnellement stipulée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 223-3 et L. 223-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité de congé ne peut être inférieure au salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait travaillé ; Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que sa rémunération avait diminué d'une somme correspondant à 1 heure 30 de travail par rapport à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aide aux mères aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.