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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.413

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2010
Numéro d'affaire
09-60.413
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01144

Résumé

Lorsque le collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a prévu les modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent se porter candidats à l'élection des membres de la délégation des représentants du personnel, l'employeur est tenu d'effectuer cette information, quel que soit le mode employé

Texte de la décision

SOC.

ELECTIONS SL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2010 Rejet Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-P+B Pourvoi n° C 09-60.413 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogeti Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est bâtiment C, 5e étage, 112 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, contre le jugement rendu le 12 octobre 2009 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié 13 rue Jeanne d'Arc, 93110 Rosny-sous-Bois, 2°/ à M. [A] [P], domicilié 3 bis place Adjudant Vincenot, 75020 Paris, 3°/ à Mme [O] [Z] [X], domiciliée 11 rue Théophile Gautier, 92120 Montrouge, 4°/ à SNGC-CGT, dont le siège est case 421, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex, 5°/ au CFE-CGC FIECI, dont le siège est 35 rue du faubourg Poissonnière, 75009 Paris, 6°/ à la Fédération des syndicats commerce services et force de vente CFTC, dont le siège est 197 rue du faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, 7°/ à la Fédération employés et cadres CGT-FO, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels, 75010 Paris, 8°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin, 9°/ au syndicat CG AS, dont le siège est 112 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex, 10°/ au syndicat MDS, dont le siège est 112 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2010, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Perony, conseiller rapporteur, M.

Béraud, conseiller, M.

Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti Ile-de-France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [G] et [P], les conclusions de M.

Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 octobre 2009), que M. [G] a saisi le tribunal d'instance le 11 mai 2009 d'une demande d'annulation de la désignation de Mme [Z] [X] comme représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Cloud de la société Sogeti Ile-de-France (la société) effectuée le 29 avril 2009 ; que M. [P] a formé la même demande par déclaration faite au greffe le 9 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable la contestation formée par M. [G] le 11 mai 2009 alors, selon le moyen que si les recours électoraux ne sont soumis à aucun formalisme, le choix d'une formalité erronée est une cause de nullité du recours ; qu'en l'espèce, M. [G] avait déposé un recours électoral dans les formes d'un recours ordinaire pour les affaires civiles dont l'enjeu financier est inférieur à 4 000 euros ; que ce recours visait expressément non les textes relatifs à la matière électorale mais ceux du code de procédure civile relatifs aux matières civiles ; que ce formalisme erroné était de nature à induire en erreur les défendeurs au recours et à les inciter à ne pas défendre à un litige qui pouvait leur paraître sans conséquence pour eux ; qu'en refusant d'annuler un tel recours formellement irrégulier et de nature à causer un préjudice aux défendeurs, le tribunal a violé les articles 847-1 du code de procédure civile et R. 4613-11 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a retenu que la requête en matière d'élections professionnelles n'est soumise à aucune condition de forme et a constaté que la demande formée par M. [G] sur un imprimé faisant référence aux dispositions de l'article 847-1 du code de procédure civile était suffisamment précise et ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle relevait du contentieux des élections professionnelles, ce dont il résultait que l'erreur commise ne faisait pas grief aux autres parties, en a exactement déduit que la demande introduite dans le délai de forclusion de quinze jours était recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable la contestation formée par M. [P], alors, selon le moyen, que le délai de quinze jours imparti pour contester la désignation d'un membre de la délégation du personnel au CHSCT court, à l'égard d'un salarié de l'entreprise, du jour où il a eu connaissance, même de façon indirecte, du résultat de l'élection ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement, que M. [P] avait été informé de l'élection de Mme [Z] [X] au CHSCT par l'envoi, le 20 mai 2009, d'une convocation en vue de la réunion du CHSCT du 5 juin 2009 mentionnant le nom de Mme [Z] [X] sur la liste des destinataires, ce qui impliquait nécessairement qu'elle avait été désignée membre du CHSCT ; qu'en affirmant que cette information indirecte ne saurait remplacer une communication officielle du résultat de l'élection, par voie d'affichage ou par mail, et faire courir le délai de forclusion, et en déclarant recevable la requête de M. [P] introduite le 9 juin 2009, le tribunal d'instance a violé l'article R. 4613-11 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a retenu que le procès-verbal de l'élection n'avait pas été porté à la connaissance des salariés, ni de l'inspecteur du travail, et que la convocation adressée le 20 mai 2009 à M. [P] pour la réunion du CHSCT mentionnant le nom de Mme [Z] [X] n'établissait pas que les travaux du collège désignatif avaient été portés à sa connaissance, a exactement décidé que sa demande était recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme [Z] [X] au CHSCT de l'établissement de Saint-Cloud alors, selon le moyen, que s'il appartient au collège désignatif, composé des représentants élus du personnel à l'exclusion de l'employeur, d'arrêter les modalités d'élections des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il ne peut dans ce cadre imposer à l'employeur de procéder à un appel général à candidatures ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a relevé, qu'alors que le collège désignatif avait prévu des modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils pouvaient se porter candidats à l'élection partielle fixée au 29 avril 2009, l'employeur n'avait pas effectué cette information, par quelque mode que ce soit, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeti Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti Ile-de-France à payer à MM. [G] et [P] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Sogeti Ile-de-France ; PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SOGETI à l'encontre de la requête de Monsieur [G], AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance est saisi par voie de déclaration au greffe des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les jours suivant la désignation ; que M. [G] s'est présenté le 11 mai 2009, avant l'expiration du délai de forclusion de 15 jours, au greffe du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt; qu'il a rempli une déclaration précisant l'identité du défendeur à convoquer et l'objet de la demande : "annulation de la désignation du membre élu le 29 avril 2009, faire appel à candidature au poste vacant du CHSCT à l'ensemble des salariés de SOGETI Ile de France Saint-Cloud, ordonner l'envoi du jugement à l'ensemble des salariés de SOGETI Ile de France Saint-Cloud en lettre recommandée à la charge de l'employeur... » ; que, pour effectuer sa déclaration de contestation de l'élection au CHSCT, M. [G] a utilisé un imprimé destiné à recueillir un autre type de déclaration au greffe, prévue par l'article du code de procédure civile, qui permet d'introduire une procédure civile de droit commun lorsque le montant de la demande n'excède pas 4.000 €, imprimé qui lui a été remis au greffe ; que par courrier du 19 mai 2009, la fonctionnaire en charge des procédures civiles sur déclaration au greffe a rappelé à M. [G] le texte de l'article 847-1 du code de procédure civile, non applicable aux demandes indéterminées ou d'un montant supérieur à 4.000 €, et lui a demandé s'il souhaitait qu'elle lui retourne sa requête pour qu'il choisisse une autre procédure, ou si elle devait néanmoins l'audiencer ; que M. [G] s'est présenté le même jour au greffe où il a réitéré, sur un imprimé visant les articles du code du travail relatifs au contentieux électoral, sa demande d'annulation de l'élection partielle du 29 avril 2009, assortie de demandes complémentaires de notification du jugement à tous les salariés de SOGETI Ile de France et à l'inspecteur du travail, suivant diverses modalités et à peine d'astreinte ; que la SAS SOGETI Ile de France soulève l'irrecevabilité de la première requête au regard des dispositions de l'article 847-1 du code de procédure civile, la demande principale étant indéterminée et le coût des notifications et des astreintes supérieur à 4.000 €, et de la deuxième requête comme enregistrée après l'expiration du délai de forclusion ; que la requête en matière de contentieux des élections professionnelles n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'elle peut être effectuée sur papier libre aussi bien que sur un imprimé prévu à cet effet ; que, comme l'a rappelé la Cour de Cassation le juillet 2006 (Soc. n° 05-60.353), "seule la recevabilité de la demande d'annulation de l'élection est soumise au délai de forclusion de quinze jours, et non pas les moyens avancés à l'appui de cette prétention" ; que le libellé des demandes de M. [G] est en l'espèce suffisamment précis pour ne pas laisser de doute sur le fait qu'elles relèvent du contentieux électoral professionnel; que le visa erroné de l'article 847-1 du code de procédure civile a été supprimé lors de la réitération de sa demande d'annulation, le 19 mai 2009 ; que, dans l'arrêt de la cour d'appel de Besançon produit par la SAS SOGETI Ile de France, le tribunal d'instance avait été saisi par voie d'assignation alors que l'article R.226-22 du code de l'environnement prévoit, en matière de dégâts causés aux récoltes, sa saisine par déclaration au greffe; que la décision déclarant cette demande irrecevable malgré la jonction de l'instance avec celle ultérieurement engagée par voie de déclaration au greffe n'est pas transposable à la présente espèce, M. [G] ayant bien utilisé la voie de la déclaration au greffe prévue par l'article R.4613-11 du code du travail ; que la discussion sur le montant cumulé des demandes complémentaires est dépourvue de toute pertinence, la demande principale aux fins d'annulation de l'élection étant en toute hypothèse indéterminée et n'ayant pas pour origine l'exécution d'une obligation inférieure à 4.000 € ; que la procédure, régulière au regard des dispositions de l'article R.4613-11 du code du travail, a été introduite avant l'ex…