Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.255

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-41.255

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (RAM Gamex) le 22 avril 1998 par contrat à durée déterminée devant venir à échéance le 30 septembre 1999, en qualité d'agent administratif; que le 21 septembre 1999 un contrat à durée indéterminée a été conclu, l'intéressé étant engagé en qualité d'agent technique, pour prendre effet le 1er octobre 1999 avec une période d'essai de trois mois, laquelle était rompue le 3 novembre 1999; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (RAM Gamex) le 22 avril 1998 par contrat à durée déterminée devant venir à échéance le 30 septembre 1999, en qualité d'agent administratif ; que le 21 septembre 1999 un contrat à durée indéterminée a été conclu, l'intéressé étant engagé en qualité d'agent technique, pour prendre effet le 1er octobre 1999 avec une période d'essai de trois mois, laquelle était rompue le 3 novembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le salarié ne démontre pas que la fonction d'agent administratif ait, pendant son contrat à durée déterminée, évolué vers celle d'agent technique ; que si tel avait été le cas, sa lettre du 26 octobre 1998 portant candidature pour le poste d'agent technique ne trouverait aucune justification ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que les tâches confiées à un agent technique soient différentes et plus délicates que celles exécutées par un agent administratif ; que dans le cas contraire, la distinction entre ces deux catégories d'agents n'aurait pas lieu d'être ; qu'après examen de la fiche des tâches des agents techniques, la cour d'appel constate l'exigence d'une polyvalence qui ne semble pas requise des agents administratifs ;

qu'ainsi, au contraire de ce que soutient M. X..., il est patent que ce dernier a changé de fonctions en optant pour le statut d'agent technique ;

que cette circonstance justifie, par voie de conséquence, la mise en place d'une période d'essai contractuelle, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'elle a été acceptée par M. X... qui, dès lors, connaissait les limites de son engagement définitif ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue au cours de la période d'essai de 3 mois, l'employeur n'était pas tenu de la justifier bien qu'il l'ait fait par courrier du 3 novembre 1999 ; qu'il suit de tout ce qui précède que la rupture du contrat à durée indéterminée en date du 21 septembre 1999 ne saurait s'analyser en un licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... demandant la confirmation du jugement, lequel avait retenu que, dès avant la conclusion du nouveau contrat, le salarié avait bénéficié d'un changement de classe et d'indice correspondant à ce nouveau contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et violé le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles aux dépens ;

Condamne le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles à payer à la SCP Boulloche, avocat, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 75 du 10 juillet 1991, qui renoncera à l'indemnisation légale versée par l'Etat conformément à l'article 37 de ladite loi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
61372423cd58014677412bf5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372423cd58014677412bf5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.