Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-10.412
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.412
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10824
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10824 F Pourvoi n° U 17-10.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association SOS habitat et soins, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M.
X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association SOS habitat et soins ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, et signé par M.
Ricour, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller référendaire rapporteur.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association SOS HABITAT ET SOINS à lui payer la somme de 103.052,52 euros, ou subsidiairement 97.173,36 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris ; AUX MOTIFS QUE lors de son licenciement pour motif économique, Jean X... a perçu une indemnité de licenciement de 126.347,76 euros, représentant 12 mois de salaires en application de la convention collective applicable au sein de la Croix Rouge Française, dite "convention Dunant" ; qu'il réclame un complément d'indemnité de licenciement en revendiquant l'application de la convention collective nationale FEHAP, qui prévoit l'allocation d'une indemnité de licenciement de 18 mois de salaires ; qu'il ressort du courrier adressé au salarié le 9 août 2006 par la Fondation La Renaissance Similaire que Jean X... est devenu salarié de cette fondation, et que la convention collective application au sien de fondation est la convention collective nationale FEHAP ; qu'il s'en déduit qu'en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, Jean X... est fondé à revendiquer l'application de cette convention collective, l'association SOS Habitat et soins ne justifiant pas d'un accord de substitution ; qu'il résulte de l'article 01.02.3.2 de la convention collective nationale FEHAP que les médecins sont exclus de son champ d'application ; qu'il n'est par ailleurs établi par aucun élément, la lettre du 9 août 2006 se bornant à indiquer que cette convention collective était applicable dans la fondation sans préciser qu'elle l'était à Jean X..., que l'association SOS Habitat et soins a appliqué volontairement la convention collective au salarié ; que le fait qu'un bulletin de paie d'un autre salarié porte la mention de la convention collective nationale FEHAP n'est pas de nature à en faire bénéficier Jean X... qui ne rapporte pas la preuve que leur situation respective était identique et la comparaison qu'il propose avec la situation d'un autre médecin ne permet pas non plus de le démontrer, dès lors que les éléments pris en compte pour le calcul de cette indemnité, notamment quant à l'embauche initiale de ce confrère, ne sont pas précisés dans l'attestation qui est versée au débat et qu'il n'est justifié par aucun autre élément de la pertinence de ce rapprochement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association SOS Habitat et soins à payer à Jean X... un complément d'indemnité de licenciement de 8.361,80 euros, la Cour déboutant le salarié de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ne s'applique pas aux médecins, à l'exception de ceux visés au titre 20 de ladite convention collective, c'est-à-dire ceux exerçant à titre permanent dans les établissements ayant fait le choix de son application à l'ensemble des médecins salariés et ceux exerçant dans les établissements admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 19-879 du 21 juillet 2009 ; qu'en se bornant à affirmer que les médecins sont exclus du champ d'application de la convention collective nationale FEHAP, sans rechercher si l'Association SOS HABITAT ET SOINS avait fait le choix de l'application de cette convention collective à l'ensemble des médecins salariés ou si elle était admise à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ce dont il résultait que ladite convention collective était applicable au Docteur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 01.02.3.2 et 20.01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; 2°) ALORS QUE le salarié peut opposer à l'employeur les dispositions de la convention collective dont celui-ci a décidé de faire une application volontaire, quand bien même ne serait-elle pas applicable de plein droit au regard de l'activité de l'entreprise ; que la lettre de la Fondation La Renaissance Sanitaire du 9 août 2006, adressée au Docteur X..., indiquait à celui-ci qu'il était « devenu salarié de cette Fondation à compter » du 1er juillet 2005 et que « la Convention Collective applicable dans notre Fondation est la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951- dite FEHAP » ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Fondation La Renaissance Sanitaire, aux droits de laquelle vient l'Association SOS HABITAT ET SOINS, n'avait pas décidé de faire une application volontaire de la convention collective nationale FEHAP au Docteur X..., que cette lettre mentionnait uniquement quelle était la convention collective applicable au sein de la Fondation, mais qu'elle ne précisait pas qu'elle l'était au Docteur X..., sans rechercher s'il résultait du fait que cette indication avait été donnée au Docteur X... personnellement que l'employeur avait entendu le faire bénéficier des dispositions de cette convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en semble au regard des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; 3°) ALORS QUE le salarié peut opposer à l'employeur les dispositions de la convention collective dont celui-ci a décidé de faire une application volontaire, quand bien même ne serait-elle pas applicable de plein droit au regard de l'activité de l'entreprise ; que cette application volontaire peut concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise ou être limitée à certaines catégories de personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le Docteur X... ne pouvait invoquer utilement le fait que le bulletin de paie d'un autre médecin salarié portait la mention de la convention collective nationale FEHAP et qu'un second médecin avait bénéficié des dispositions de cette convention lors de son licenciement, dès lors qu'il n'était pas établi que ces deux médecins se trouvaient dans la même situation que le Docteur X..., sans rechercher s'il en résultait que la Fondation La Renaissance Sanitaire, aux droits de laquelle vient l'Association SOS HABITAT ET SOINS, avait décidé de faire une application volontaire de cette convention collective à l'ensemble des médecins, qui constituaient une catégorie de personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en semble au regard des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951.