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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.910

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2013
Numéro d'affaire
12-14.910
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01231

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2012), que Mme X...a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2012), que Mme X...a été engagée en qualité de monteuse câbleuse à compter du 1er septembre 1998 par la société Cetex, aux droits de laquelle se trouve la société Dietal ; que par suite de la fermeture du site sur lequel elle travaillait, la salariée a, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, accepté une convention de reclassement personnalisé, et son contrat de travail a pris fin le 30 mai 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus opposé par un salarié à la proposition de reclassement qui lui est faite, sous réserve de l'application des critères de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, sur un poste identique à celui qu'il occupait avant la réorganisation avec garantie du maintien de sa rémunération, ainsi que son refus de tous les autres postes disponibles de reclassement identifiés par le plan de sauvegarde de l'emploi, rend impossible son reclassement dans l'entreprise ; que pour mettre en oeuvre son obligation de reclassement, la société Dietal avait, par courrier du 21 mars 2007, demandé à la salariée de préciser si elle serait favorable à son reclassement sur le site de Saint-Georges de Mons où se trouvaient tous les postes offerts au reclassement identifiés par le plan de sauvegarde de l'emploi, sur un poste d'opérateur montage identique à celui qu'elle occupait auparavant avec garantie de maintien de sa rémunération, dans l'hypothèse où les critères de reclassement déterminés au plan de sauvegarde de l'emploi ou le désistement de personnes mieux classées dans l'ordre de critères la désigneraient comme pouvant bénéficier d'un tel reclassement, ou si elle préférerait opter pour un reclassement sur un des autres postes disponibles dont la liste lui était fournie ; que la salariée avait refusé le 23 mars 2007 ces deux alternatives ; qu'en jugeant que cette proposition ne constituait qu'une offre de candidature soumise aux critères de reclassement établis par le plan de sauvegarde de l'emploi ne dispensant pas la société Dietal de lui faire des propositions de reclassement personnalisées, et en relevant qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Saint-Georges de Mons dès que son licenciement avait été envisagé au mois de janvier 2007, lorsque le refus opposé par la salariée à tous les postes disponibles recensés par le plan de sauvegarde de l'emploi du 9 mars 2007 rendait son reclassement impossible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que les deux postes de reclassement au sein de la société Dietal Belleville sur le site Belleville-sur-Saône identifiés par le plan de sauvegarde de l'emploi consistaient en un poste de technicien méthodes et un poste de technicien bureau d'études (plan de sauvegarde de l'emploi p 9) ; qu'en se fondant sur l'existence de ces deux postes pour en déduire que la société Dietal qui ne les avait pas proposés à la salariée, avait failli à son obligation de reclassement au niveau du groupe, sans cependant caractériser que de tels postes auraient pu être occupés par la salariée qui était agent de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de la société Dietal Belleville, sur le site de Belleville-sur-Saône, la société Dietal versait aux débats le registre des entrées et sorties du personnel de cette société dont elle déduisait l'absence de poste disponible susceptible d'être pourvu par la salariée ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles en rapport avec leur situation ; Et attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que le document remis à la salariée à la suite de l'entretien du 21 mars 2007 ne constituait qu'une simple demande de candidature à un seul poste d'opérateur montage proposé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et conditionné aux critères de reclassement établis par ce plan, qu'une telle démarche, en l'absence de choix de la salariée, ne dispensait pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe, ce dont il ne justifiait pas, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dietal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dietal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société DIETAL à lui verser des dommages et intérêts de ce chef, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Attendu en l'espèce que les difficultés économiques de la société CETEK ne sont pas contestées ; Attendu qu'en ce qui concerne les recherches de reclassement à la charge de l'employeur, la lettre de licenciement énonce qu'un poste de reclassement a été proposé à Béatrice X... sur le site de Saint-Georges de Mons et qu'elle a refusé cette proposition ; Attendu que la société DIETAL verse aux débats le plan de sauvegarde de l'emploi qui précise les modalités de reclassement mises en place dans le cadre de la restructuration ; qu'il en ressort qu'au titre des reclassements induits par le transfert des équipements de production du site de Sayat de la société CETEK à celui de Saint-Georges de Mons de la société DIETAL, 33 postes d'opérateurs de production étaient proposés ainsi que 10 postes de régleurs et 11 postes dits " indirects " ; que des critères étaient définis, tenant à l'âge, l'ancienneté et la compétence professionnelle pour établir l'ordre des reclassements, les postes devant être proposés en priorité aux salariés disposant du nombre de points le plus élevé ; que 7 postes supplémentaires étaient proposés par la société DIETAL sur son site de Saint-Georges de Mons pour lesquels les reclassements devaient s'opérer selon les mêmes critères ainsi que 2 postes sur le site de Belleville sur Saône appartenant à l'une des sociétés du groupe ; Attendu qu'en dehors du poste d'opérateur montage refusé par Béatrice X..., aucune offre de reclassement ne lui a été faite avant son licenciement ; Attendu que cette proposition unique de poste d'opérateur montage s'inscrivait seulement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et était notamment soumise aux conditions fixées par ce plan ; que contenue dans un document remis à la suite d'un entretien du 21 mars 2007, antérieurement à la proposition d'adhésion à la convention de reclassement personnalisée, elle s'analyse en fait comme une simple demande de candidature, le document précisant expressément qu'il s'agit des conditions qui seraient proposées à la salariée " au cas où les critères de reclassement déterminés au plan de sauvegarde de l'emploi ou le désistement de personnes mieux classées dans l'ordre de critères (la) désigneraient comme pouvant bénéficier d'un reclassement chez DIETAL à Saint-Georges de Mons " ; Qu'une telle démarche ne peut épuiser l'obligation de recherche de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Qu'en matière de reclassement interne dans le cadre d'un projet de licenciement économique, il appartient à l'employeur de justifier de recherches sérieuses, concrètes et personnalisées de reclassement dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Que lorsqu'il existe un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur ne peut se limiter aux seules mesures prévues par ce plan, et doit tenter également de reclasser individuellement chaque salarié avant de le licencier, en recherchant et en proposant les postes disponibles et adaptés dans l'entreprise ou dans le groupe ; Que le fait que la salariée n'ait pas répondu favorablement à la proposition faite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ne dispensait nullement l'employeur de son obligation de justifier de recherches effectives, sérieuses et personnalisées, de reclassement interne ; Qu'en l'espèce, la société DIETAL ne justifie pas suffisamment d'une telle recherche, ni au niveau de l'entreprise ni au niveau du groupe auquel cette dernière appartient, les possibilités de reclassement interne devant être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; Que les extraits du registre du personnel de l'établissement de Saint-Georges de Mons, produits par la société DIETAL, qui recensent seulement les entrées de personnel à compter du 23 avril 2007, et les sorties à compter du 16 mai 2007, ne permettent pas de vérifier si des postes étaient disponibles ou non dans cet établissement dès que le licenciement de Béatrice X... a été envisagé, soit au moins à compter du mois de janvier 2007, date du projet de restructuration et de licenciements collectifs pour motifs économiques soumis pour consultation aux représentants du personnel ; Qu'il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi que le groupe à l'époque du licenciement possédait une filiale à Belleville sur Saône ; que la permutabilité du personnel ou d'une partie des emplois au sein du groupe, dans le cadre du reclassement, est certaine puisque le plan de sauvegarde de l'emploi indique expressément que le périmètre du reclassement interne comprend cette filiale ; Que la société DIETAL ne justifie pas de la moindre recherche de reclassement au sein de cette entreprise ; Que le fait que la société DIETAL BELLEVILLE, qui gérait le site de Belleville sur Saône, ait été mise en liquidation judiciaire le 29 octobre 2009, n'implique pas pour autant qu'au moment de la rupture du contrat de travail de Béatrice X... aucun poste n'était disponible dans cette société ; Que d'ailleurs, il convient de relever qu'à la date du licenciement des possibilités de reclassement existaient, puisque deux postes dans cette entreprise étaient offerts dans le cadre du plan de sauvegarde de l…