Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.883
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1995) d'avoir dit que Mme Y. était fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour la période non prescrite, soit depuis le 4 novembre 1987, et d'avoir ordonné une expertise de ce chef.
- Réponse: Attendu que l'existence d'une convention de forfait sur les heures supplémentaires ne se présume pas.
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- Portée: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à 104 200,82 francs le rappel de salaire pour heures supplémentaires dues à Mme Y. pour la période du 4 novembre 1987 au 31 mars 1992, alors, selon le moyen, que si l'arrêt contient des motifs de nature à exclure partie des calculs de l'expert, par contre, il ne contient aucun motif par lequel la cour d'appel aurait soit approuvé, soit fait siennes les autres parties du rapport de l'expert; qu'en conséquence, l'arrêt, pour ce qui est de la condamnation, est totalement privé de motifs; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Conclusion : Condamne la société Clamart cordonnerie pressing aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 15 juillet 1992
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Clamart cordonnerie pressing, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 septembre 1995 et le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Alice Y..., demeurant Résidence Rodin n° 2601, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Clamart cordonnerie pressing, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été embauchée le 2 juin 1987 par la société Clamart Cordonnerie Pressing en qualité de réceptionniste ; qu'elle a été licenciée le 15 juillet 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 27 septembre 1995 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1995) d'avoir dit que Mme Y... était fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour la période non prescrite, soit depuis le 4 novembre 1987, et d'avoir ordonné une expertise de ce chef, alors, selon le moyen, que la société Clamart cordonnerie pressing soutenait dans ses conclusions que l'horaire contractuel, tel qu'il résultait du contrat entaché d'une erreur de frappe, était de 46 h 50 par semaine et non pas 36 h 50 ; qu'il résultait d'une réunion devant les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt que ses collègues, notamment M.
X..., avaient déclaré être d'accord sur la feuille de paie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de document contractuel ne résultait pas d'une erreur admise par l'ensemble des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 215-15 et suivants du Code du travail ; et alors, que la cassation de l'arrêt du 27 septembre 1995 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 25 juin 1997 ; Mais attendu que l'existence d'une convention de forfait sur les heures supplémentaires ne se présume pas ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument et qui a relevé qu'aucun document ne démontrait que la rémunération de la salariée, même supérieure au minimum conventionnel, avait un caractère forfaitaire en incluant les heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 1997 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à 104 200,82 francs le rappel de salaire pour heures supplémentaires dues à Mme Y... pour la période du 4 novembre 1987 au 31 mars 1992, alors, selon le moyen, que si l'arrêt contient des motifs de nature à exclure partie des calculs de l'expert, par contre, il ne contient aucun motif par lequel la cour d'appel aurait soit approuvé, soit fait siennes les autres parties du rapport de l'expert ; qu'en conséquence, l'arrêt, pour ce qui est de la condamnation, est totalement privé de motifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant écarté certaines sommes des calculs effectués par l'expert, la cour d'appel a, par là-même, entériné l'évaluation des autres chiffres ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clamart cordonnerie pressing aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-44.883
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Clamart cordonnerie pressing, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 septembre 1995 et le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Alice Y..., demeurant Résidence Rodin n° 2601, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Clamart cordonnerie pressing, les conclusions de M. D…