Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.134
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Discrimination • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.134
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant Le Pré Saint Gervais (Seine-Saint-De…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant Le Pré Saint Gervais (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme SESC EDITION DE JOURNAUX, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Z..., Y..., B..., Hanne, conseillers, M.
X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de M.
A..., de Me Roger, avocat de la société SESC Edition de journaux, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1986) M.
A..., engagé en qualité de correcteur par la société SESC Edition de journaux, le 13 avril 1973, a été licencié pour motif économique le 6 octobre 1982 ; qu'ayant obtenu le versement d'une indemnité de licenciement calculée par application de la convention collective de la presse périodique, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement, par son ancien employeur, d'un complément d'indemnité de licenciement en soutenant que celle-ci devait être fixée conformément aux dispositons de la convention collective de la presse quotidienne qui sont plus favorables ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette réclamation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que M.
A... avait été engagé par la société SESC en qualité de correcteur à un moment où l'employeur n'éditait qu'une publication quotidienne, à savoir Le Quotidien du médecin et que cette qualification de "correcteur" figure seulement dans la convention collective de la presse périodique ; que la cour d'appel a reconnu qu'en matière d'augmentation de salaires, de congés pour évènements familiaux et de qualification, la société SESC faisait bénéficier ses salariés des avantages prévus par la convention collective de la presse quotidienne ; que la cour d'appel a aussi relevé que certains contrats de travail signés par la société SESC visaient expressément la convention collective de la presse quotidienne et que, pour deux salariés licenciés en même temps que lui, M.
A... établissait que l'employeur avait calculé leur indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne ; que, dans ces conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a refusé de faire application à M.
A... des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne pour le calcul de son indemnité de congédiement, alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civle, l'arrêt attaqué qui considère que M.
A... n'établit que pour deux salariés sur huit, licenciés en même temps que lui, que l'indemnité de licenciement a été calculée conformément à la convention de la presse quotidienne, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M.
A... faisant valoir qu'on ne saurait abuser la religion de la cour d'appel en octroyant à ceux des employés assujettis à la presse périodique, une indemnité correspondant, dans les faits, aux dispositions de la presse quotidienne, mais se décomposant en deux éléments : -une indemnité de lienciement calculée selon la convention collective de la presse périodique, -une indemnité dite "exceptionnelle" représentant exactement la différence entre l'application de la convention collective de la presse périodique et l'application de la convention collective de la presse quotidienne, alors, en outre, que, de toute façon, il est interdit à un employeur de faire application, de façon discriminatoire, des dispositions d'une convention collective à certains de ses salariés par rapport à d'autres, de sorte que méconnaît encore les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, tout en reconnaissant qu'au moins pour deux salariés, M.
A... avait établi que l'employeur avait fait application de la convention collective de la presse quotidienne pour le calcul de l'indemnité de congédiement, lui a refusé ce même traitement, et alors, enfin, que, selon les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat pour arrêter ses décisions, en ce qui concerne notamment le congédiement, de sorte que, méconnaît ces dispositions légales, l'arrêt attaqué qui, en l'état des fonctions de délégué de M.
A..., a admis l'existence d'une discrimination, dans le calcul de son indemnité de congédiement par rapport à deux autres salariés au moins ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié ne contestait pas que Le Quotidien du médecin était adhérent à la Chambre syndicale de la presse médicale française, elle même signataire de la convention collective de la presse périodique, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait fait de la convention collective de la presse quotidienne qu'une application ponctuelle et fragmentaire ; qu'ainsi le salarié n'avait fait l'objet d'aucune mesure discriminatoire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;