§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.681

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
16-13.681
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00730

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° B 16-13.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT services et commerces du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Sécuritas France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], du syndicat CFDT services et commerces du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sécuritas France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z], engagé le 23 juin 2000 par la société Sécuritas France (la société) en qualité d'agent de sécurité a saisi la juridiction prud'homale d'une action en rappel de primes ; que le syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'accord collectif du 25 mars 2008 prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, les parties ne peuvent se prévaloir du paiement des « primes spécifiques client » d'un montant de 0,63 euros et 0,78 euros par heure travaillée puisque ces primes sont supprimées et que le montant correspondant est intégré aux salaires de base des agents de sécurité opérateurs filtrage et des chefs de sécurité incendie, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord avait mis fin au paiement de la prime à compter du 1er avril 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l' article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le syndicat irrecevable en son action, l'arrêt retient que celui-ci déclare intervenir volontairement à l'instance aux côtés de son délégué syndical pour appuyer sa demande et que l'action vise ainsi la défense de l'intérêt individuel d'un membre du syndicat et non la défense de l'intérêt collectif des salariés lié à la suppression négociée de la prime spécifique client ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendus, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin irrecevable en son intervention, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Securitas France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Securitas France à payer à M. [Z] et au syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et le syndicat CFDT services et commerces du Bas-Rhin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser diverses sommes à titre de solde de la prime spécifique client (soit 0,13 € par heure travaillée) pour la période d'avril 2008 à mai 2013, de rappel de salaire (soit 0,63 € par heure travaillée) pour la période d'avril 2008 à mai 2013, d'indemnité de congés payés sur le rappel de prime spécifique client et de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE jusqu'au 30 septembre 2005, M. [M] [Z], employé comme agent de sécurité rattaché au service [Localité 1]/Institutions était classé au niveau 2 échelon 2 coefficient 120 de la catégorie AEX (ou catégorie des agents d'exploitation) ; qu'il percevait, hors primes prévues par la convention collective, un salaire mensuel de base de 1 260,54 € bruts, majoré d'une prime spécifique client de 0,76 € par heure travaillée ; qu'à compter du 1er octobre 2005, il a accédé au niveau 3 échelon 1 coefficient 130, et son salaire mensuel de base a été porté à 1 277,64 € bruts, la prime spécifique client étant ramenée à 0,63 € par heure travaillée ; qu'à compter du 1er décembre 2007, M. [Z] est devenu, d'après son bulletin de salaire, agent de sécurité/opérateur filtrage et a accédé au niveau 3 échelon 3 coefficient 150, son salaire mensuel de base étant porté à 1 430,69 € bruts, que la prime spécifique client a alors été supprimée ; que le paiement d'une prime résultant d'un usage est obligatoire même si elle procède d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que la dénonciation par l'employeur d'un usage est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que l'employeur a préalablement informé de sa décision, les institutions représentatives du personnel, informé individuellement chaque salarié et respecté un délai de prévenance suffisant pour permettre l'engagement d'une négociation collective ; que ces trois conditions sont cumulatives ; qu'à défaut de dénonciation régulière, l'usage reste en vigueur et les salariés sont fondés a en réclamer l'application ; qu'il est constant et non contesté que le versement de la prime spécifique client à M. [Z] résultait d'un usage d'entreprise ; que pour revendiquer un rappel de prime spécifique de 0,13 € par heure travaillée depuis le 1er octobre 2005 jusqu'au 1er mai 2013, et à ce titre le versement d'un montant de 1 405,34 € bruts, M. [Z] fait valoir que l'usage n'a pas été régulièrement dénoncé en octobre 2005, au moment de la réduction de la prime de 0,76 € à 0,63 € par heure travaillée, et que l'accord collectif qui a été conclu le 25 mars 2008 n'a pas supprimé la prime spécifique client dans sa fraction de 0,13 € par heure travaillée ; que la société Securitas France oppose au salarié appelant que l'intégration d'un avantage issu d'un usage dans le contrat de travail met fin à cet usage sans que celui-ci ait été ou non dénoncé, qu'en l'espèce la prime a été intégrée dans le salaire de base de M. [Z] ; que l'intégration de la prime au salaire de base a été favorable au salarié appelant ; mais attendu que la société Securitas France ne démontre pas l'intégration partielle octobre 2005, puis totale à compter du 1er décembre 2007 de la prime spécifique au salaire de base, ni la réalité d'une rémunération plus avantageuse pour le salarié ; qu'en effet si le salaire de base de M. [Z] a été augmenté à deux reprises, cette augmentation a fait suite à l'application au 1er octobre 2005 du coefficient 130 (le salaire de base étant porté au salaire minimum conventionnel de 1 277,64 € pour un coefficient de 130 - niveau 3 échelon 1, sans intégration de la prime à hauteur de 0,13 € par heure travaillée), puis à l'application au 1er décembre 2007 du coefficient 150 (le salaire de base étant porté au salaire minimum conventionnel de 1 430,69 € pour un coefficient de 150 - niveau 3 échelon 3, sans intégration de la prime à hauteur de 0,63 € par heure travaillée) ; que la prime spécifique client ne pouvait être intégrée dans le salaire de base de M, [Z] sans son accord, lequel n'a pas été sollicité ; que la société Securitas France soutient en outre que la prime spécifique client était « attribuée aux salariés de la société afin de compenser la différence de salaire qui pouvait exister entre les différentes populations », qu'elle « a souhaité mettre les salariés sur un pied d'égalité et éviter les différences de traitement, qu'ils soient agents de la sécurité incendie ou de la sécurité générale », que dans la mesure où M. [Z] avait atteint le coefficient supérieur « de par sa volonté », les conditions d'octroi de la prime n'étaient plus remplies et elle avait la possibilité de ne plus l'octroyer ; mais attendu que la société Securitas France n'établit pas le lien entre la promotion du salarié et la réduction en 2005, puis la suppression en 2007 de la prime ; que l'« accord relatif à la mise en place d'une grille de coefficients minima » (cf. pièce n° 3 de l'employeur) - accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2005 - dont la société Securitas France affirme avoir volontairement fait bénéficier M. [Z] pour porter son coefficient à 130 au 1er octobre 2005 et réduire la prime à la valeur unitaire de 0,63 €, ne fait nulle mention de la suppression, la réduction ou l'intégration de la prime ; que d'après les pièces versées, M. [Z] est devenu, à compter du mois de décembre 2007, « agent de sécurité/operateur filtrage » et a bénéficié du coefficient « AEX150 » en application de l'accord de branche relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité (cf. pièce n° 4 de l'employeur) - accord conclu le 1er décembre 2006 pour fixer les seuils minimum de classification des emplois repères du secteur de la prévention sécurité ; que si M. [Z] a perdu à compter du 1er décembre 2007 le bénéfice de la prime spécifique client au motif, exposé par courrier du 27 décembre 2007, que la prime était absorbée dans la rémunération résultant de l'augmentation de son coefficient, il ressort des propres pièces de la société Securitas France que l'intégration de la prime spécifique client au salaire de base des agents de sécurité opérateurs filtrage et des chefs d'équipe de sécurité incendie n'a été consacrée que par l'accord d'établissement conclu le 25 mars 2008 par la direction régionale Est de Securitas France et les organisations syndicales représentatives ; que la société Securitas France ne démontre pas que les conditions d'octroi de la prime n'étaient plus remplies par M. [Z] avant cet accord ; qu'enfin, s'agissant de l'accord conclu le 25 mars 2008 invoqué par l'une et l&apo…