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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.301

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2006
Numéro d'affaire
05-40.301

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2004), que M. X..., salarié de la société Ele…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2004), que M.

X..., salarié de la société Electricité Multi Services, entreprise dépourvue de délégué du personnel, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique compris dans celui de six salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence d'un apprenti dans l'entreprise, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise, et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et l'impossibilité de reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.