Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.234

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-43.234

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé l'employeur
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 janvier 2004) que Mlle X..., engagée en qualité de secrétaire juridique par M. Y..., le 6 juillet 2000, a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2000 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lieu d'exécution du contrat de travail, pour faire juger son licenciement abusif ; que l'employeur a saisi à son tour le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, limitrophe, arguant de sa qualité d'avocat, pour entendre condamner la salariée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat de travail ; qu'à l'audience de ce dernier conseil, il a déclaré se désister de sa demande, désistement accepté par la salariée ; que l'instance ouverte à Pointe-à-pitre s'étant poursuivie à la diligence de Mlle X..., M. Y..., invoquant l'antériorité de sa demande, a sollicité au principal l'application de l'article R 516- du Code du travail et subsidiairement le renvoi devant la juridiction foyalaise ; que la fin de non recevoir soulevée ayant été rejetée et le renvoi ordonné par jugement du 21 novembre 2001, l'employeur a interjeté appel de cette première décision ; que par arrêt du 6 août 2003, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le renvoi sans statuer sur la fin de non recevoir soulevée ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R 516-1 du Code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la salariée ;

Mais attendu que les prétentions de Mlle X... étaient recevables dès lors que le désistement de l'employeur de l'instance engagée par lui devant un conseil de prud'hommes n'avait pu mettre obstacle à la poursuite de celle alors en cours, antérieurement introduite par la salariée devant un autre conseil de prud'hommes, et poursuivie ensuite devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372482cd58014677416152

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