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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.489

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-14.489
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01479

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de la région Sud-Est de la socié…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de la région Sud-Est de la société Feu Vert a renouvelé ses membres à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées le 18 janvier 2011 ; qu'il a été procédé lors de la réunion du 16 février suivant aux élections du secrétaire et du trésorier du comité ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et de Mmes X... et Y... : Attendu que le moyen est irrecevable comme critiquant des motifs de l'arrêt n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mmes X..., Y... et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT font grief à l'arrêt d'annuler les articles 1. 1 et 5, alinéa 2, du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est Feu vert alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 2325-1 et R. 2325-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code que le secrétaire du comité d'établissement est élu par les membres du comité ; que le président du comité ne participe donc pas à l'élection des secrétaire et trésorier du comité d'établissement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cependant annulé les dispositions du règlement intérieur au motif qu'elles excluaient la participation de l'employeur à cette désignation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2325-18 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code que le président du comité d'établissement ne peut voter lorsqu'il consulte le comité en tant que délégation du personnel ; que l'élection du secrétaire et du trésorier, qui constituent des éléments essentiels de la délégation du personnel et sont en cette qualité les interlocuteurs du président, ne peuvent donc être choisis par le président ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cependant décidé qu'aucune disposition du code du travail n'interdit au président de participer au vote lors de la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que la désignation du secrétaire et du trésorier ne peut être assimilée à une mesure de gestion interne du comité d'entreprise mais doit être analysée comme une consultation du comité en tant que délégation du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-1, R. 2325-1, L. 2325-18 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code ; 3°/ que la possibilité pour l'employeur de participer à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise ne découle pas d'une disposition d'ordre public ; qu'il est ainsi possible d'y déroger ; qu'en décidant néanmoins que l'article 1. 1 qui exclut la participation de l'employeur à cette désignation était illégal, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-18 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le président du comité d'entreprise est en droit de participer au vote portant sur la désignation du secrétaire et du trésorier du comité et qu'une clause du règlement intérieur du comité ne peut le priver de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la société Feu vert et de M.

C... : Vu les articles L. 2324-1, L. 2325-1 et L. 2325-18 du code du travail ; Attendu que pour annuler les délibérations du comité d'établissement du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement de la société, l'arrêt retient que le représentant de l'employeur n'a pas participé au vote de désignation des secrétaire et trésorier du comité d'établissement depuis plusieurs années, que cette décision du représentant de l'employeur de s'abstenir de participer à la désignation des secrétaire et trésorier doit s'analyser en un usage en vigueur au sein du comité d'établissement, que si un employeur peut dénoncer un usage, il doit cependant en informer le comité et respecter un délai de prévenance suffisant, que la lecture du procès-verbal de réunion du comité du 16 février 2011 ne permet nullement d'établir que le représentant du comité d'établissement ait effectivement informé les élus de son intention de participer au vote de désignation des secrétaire et trésorier, qu'il s'est contenté de rappeler que l'employeur peut participer au vote mais sans indiquer de façon non empreinte d'ambiguïté, au regard de l'usage en vigueur depuis plus de dix ans dans l'entreprise, qu'il allait y mettre fin, et que même à supposer qu'il ait effectivement dénoncé cet usage, le délai de quelques minutes laissé aux élus est manifestement insuffisant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour l'employeur de s'abstenir de participer à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement ne constitue pas un usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation des articles 1. 1 et 5, alinéas 1 et 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est Feu vert et débouté la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et Mmes X... et Y... du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et Mmes X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les articles 1. 1 et 5 alinéa 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est FEU VERT.

AUX MOTIFS propres QUE « Sur l'annulation des articles 1. 1 et 5 du réglementrèglement intérieur : si l'employeur est à la confirmation de la décision en ce qu'elle a annulé les articles 1. 1 et 5 du règlement intérieur, les appelantes sont à l'infirmation ; que les articles litigieux sont rédigés en ces termes :-1. 1 A la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la majorité des membres titulaires à l'élection d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint qui constituent le bureau du comité.

Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du comité Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus ancien dans la société Feu Vert sera proclamé élu.-5 Les délibérations ne sont valables que lorsque la majorité des membres habilités à voter est présente.

Toutes les décisions et résolutions sont prises normalement à main levée à la majorité des voix exprimées des titulaires ou des suppléants remplaçant les titulaires ; que ces deux textes, contraires aux dispositions de l'article L2325-18 du code du travail, ont justement été annulés par le premier juge ; Que la cour ne peut qu'adopter ces justes motifs ; que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS encore QUE il est constant que les résolutions du comité doivent être prises à la majorité des membres présents ; Que les seules dispositions légales en vigueur (L2325-18 alinéa 2 du code du travail) privant le président de son droit de vote le sont quand le comité est consulté en tant que délégation du personnel ; Qu'aucune disposition n'interdit donc au président de participer au vote lors de la désignation des secrétaire et trésorier, ce vote ne pouvant nullement s'analyser en une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel mais en une simple mesure d'administration interne dudit comité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que les délibérations du 16 février 2011 ne pouvaient être annulées de ce chef.

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés que Sur la violation du règlement intérieur : L'article 1. 1 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est stipule que : « à la première réunion qui suit son élection, le comité procède, à la majorité des membres titulaires, à l'élection d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint, qui constituent le bureau du comité ».

La référence aux membres titulaires du comité renvoie aux membres élus, ce qui exclut nécessairement le président du comité.

L'article 4. 6 du règlement prévoit pour sa part que le président participer aux séances avec voix délibérative sauf lorsqu'il consulte le comité en tant que délégation du personnel.

Il existe ainsi une apparente contradiction entre les articles 1. 1 et 4. 6 du règlement intérieur.

Cependant, si l'article 4. 6 fixe les règles générales de vote, l'article 1. 1 prévoit une règle dérogatoire applicable uniquement lors de la désignation des membres du bureau du comité et il n'y a donc pas antinomie entre les deux articles.

L'article 5 du règlement intérieur, dont la légalité sera examinée ci-après, ne fait pas non plus échec en soi aux dispositions de l'article 1. 1.

Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, les décisions du comité d'entreprise ou d'établissement son prises à la majorité des membres présents en application de l'article L. 2325-18.

En prévoyant que le président du comité ne peut participer au vote relatif à la désignation du secrétaire et du comité d'établissement, l'article 1. 1 du règlement intérieur méconnaît la règle posée par l'article L. 2325-18 du code du travail.

Même s'il eût été préférable que l'employeur conteste la légalité de l'article 1. 1 du règlement intérieur avant les élections du 16 février 2011, et ce d'autant que ce règlement intérieur a été adopté le 20 octobre 2006, il n'en demeure pas moins que cet article ne pouvait, du fait de son illégalité, faire obstacle à la participation du président du comité à l'élection du secrétaire et du trésorier. ¿ Sur les demandes d'annulation des articles 1. 1 et 5 du règlement intérieur : Comme il a été indiqué cidessus, l'article 1. 1 du règlement intérieur méconnaît la règle posée par l'article L. 2326-187 du code du travail.