Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.833
Arrêt du 25 septembre 2002Pourvoi n° 01-60.833
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour annuler la désignation intervenue le 2 août 2001, le tribunal d'instance retient essentiellement que, le 2 août 2001, le salarié avait tout à craindre d'un licenciement et que c'est dans un dessein protecteur visant son intérêt personnel et non celui des salariés de l'entreprise qu'il s'est fait désigner délégué syndical.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé le 8 novembre 1999 en qualité de responsable des services par la société Intercom, rachetée par la société UPC France, élu membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel le 30 novembre 2000 sur la liste de candidats présentée par le syndicat CFTC, a été désigné par cette organisation, délégué syndical, le 2 août 2000 ;
Attendu que pour annuler la désignation intervenue le 2 août 2001, le tribunal d'instance retient essentiellement que, le 2 août 2001, le salarié avait tout à craindre d'un licenciement et que c'est dans un dessein protecteur visant son intérêt personnel et non celui des salariés de l'entreprise qu'il s'est fait désigner délégué syndical ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... était déjà salarié protégé en sa qualité de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UPUC France à payer à M. X... et à la Fédération CFTC des Postes et télécommunications la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e8cd5801467740fb87
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e8cd5801467740fb87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2002.
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