Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/10/2023
- Numéro d'affaire
- 22-21.851
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO01098
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1098 FS-D Pourvoi n° F 22-21.851…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 1098 FS-D Pourvoi n° F 22-21.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-21.851 contre le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [N], salarié intérimaire de la l'entreprise de travail temporaire Adecco France, a exécuté des missions d'intérim auprès de la société Safran Aerosystems. 2.
L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 3.
L'entreprise utilisatrice a, par accord du 29 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés.
Cette décision précisait que les salariés éligibles étaient ceux liés à la société par un contrat de travail au 31 décembre 2018. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement par l'entreprise de travail temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place par l'entreprise utilisatrice.