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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.845

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2023
Numéro d'affaire
22-21.845
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO01096

Résumé

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 1096 FS-B Pourvois n° Z 22-21.845 A 22-21.846 B 22-21.847 C 22-21.848 D 22-21.849 E 22-21.850 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 6], 2°/ Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 7], 4°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 3], 6°/ Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° Z 22-21.845, A 22-21.846, B 22-21.847, C 22-21.848, D 22-21.849 et E 22-21.850 contre six jugements rendus le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans les litiges les opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° Z 22-21.845, A 22-21.846, B 22-21.847, C 22-21.848, D 22-21.849 et E 22-21.850 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [E], [M], [H] et MM. [K], [P] et [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-21.845 à E 22-21.850 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendus en dernier ressort, Mme [E] et cinq autres salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire Adecco France ont exécuté des missions d'intérim auprès de la société Electricité de France. 3.

L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 4.

L'entreprise utilisatrice a, par décision unilatérale du 29 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés.