Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.668

Arrêt du 25 octobre 1989Pourvoi n° 87-42.668

Publié au BulletinDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionner.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 22 novembre 1985, n'a pas repris son travail à cette date, et le 20 décembre 1985, a été informée par son employeur, la société La Bonbonnière, qu'elle ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ;

Attendu que, pour décider que la salariée avait volontairement rompu les relations de travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit d'exiger la reprise du travail à la date prévue et qu'étant resté sans nouvelle de sa préposée pendant quatre semaines, il était fondé à considérer qu'en prolongeant son absence sans autorisation, celle-ci avait manifesté sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la circonstance qu'un salarié n'ait pas repris le travail dès la fin de son indisponibilité pour maladie ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque de démissionnner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

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Identifiant source
6079b14b9ba5988459c5180f

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